Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Harouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Vienne est insuffisamment motivée ;
— aucun des motifs sur lesquels repose la décision litigieuse, tirés de ce que le salaire qui lui est proposé par la société Bousiyd Es-Saïd est inférieur au Smic, de ce que le numéro Siret de cette société " est différent entre celui mentionné dans le formulaire CERFA 15189*03 transmis dans [sa] demande et l’attestation MSA fournie « et de ce que les renseignements indiqués sur ce formulaire seraient » incomplets (numéro et intitulé de la convention collective applicable, code ROME et classification de l’emploi notamment) « , n’étaient de nature à justifier légalement qu’un refus soit opposé à sa demande de titre de séjour portant la mention » salarié » ;
— la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Vienne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a produit des pièces le 11 juin 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 11 novembre 1985, M. B est entré régulièrement en France le 27 avril 2017 avec un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 juin 2017 au 8 juin 2020, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Le 6 septembre 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision du 4 juillet 2023.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision en litige énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Vienne doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle () « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. A supposer que les seuls motifs opposés par la décision du 4 juillet 2023, tels qu’ils ont été décrits dans les visas du présent jugement, n’auraient pas permis de refuser légalement au requérant le titre de séjour portant la mention « salarié » qu’il a sollicité, le préfet doit être regardé, eu égard au contenu de son mémoire en défense, comme demandant au tribunal de substituer à ces motifs illégaux celui tiré de ce que M. B ne justifie pas qu’il détenait un visa de long séjour. Or, dès lors que M. B ne conteste pas qu’il ne disposait pas du visa de long séjour qui était effectivement exigé par les dispositions citées au point 4 pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Haute-Vienne est fondé à faire valoir, dans le cadre de cette substitution de motifs qui ne prive le requérant d’aucune garantie, que cette absence de visa de long séjour pouvait légalement justifier la décision litigieuse.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. B était célibataire et sans enfant et que sa carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » était expirée depuis le 8 juin 2020. En outre, il n’établit pas qu’à la date de la décision en litige, il aurait disposé de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France ou qu’il aurait été dépourvu d’attaches au Maroc, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s’il se prévaut des emplois d’ouvrier agricole et de bucheron qu’il a occupés en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé cette dernière activité auprès de la société Khammouch Jamalle de 2020 à 2022 de manière irrégulière, sans titre de séjour ni autorisation de travail. L’intéressé ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la promesse d’embauche qui lui a été faite par la société JK Elagage le 29 janvier 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Vienne est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Harouna.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
if
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