Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2401793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Aounil, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « entrepreneur », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte le caractère réel et sérieux de son activité professionnelle ni ses perspectives d’intégration ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, il a été pris en méconnaissance des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco algérien et que, d’autre part, il ne prend pas en compte les dispositions globales de l’accord franco-algérien ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été pris en considération du fait qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière sans que le préfet n’ait véritablement pris en compte les éléments relatifs à sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 20 août 2024 et qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 3 novembre 1993 et de nationalité algérienne, est entré en France le 2 juillet 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 23 mai 2018 au 18 novembre 2018, pour une durée de trente jours. Il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 novembre 2018 en qualité d’auto-entrepreneur pour une activité dans le secteur de la vente de produits alimentaires, non alimentaires, de vêtements et d’accessoires. Le 28 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son intégration sociale et professionnelle, et a transmis les éléments complémentaires à sa demande le 18 juillet 2022. Dans la présente instance, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cette décision précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé depuis son arrivée sur le territoire français en indiquant notamment qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il n’établit pas de manière probante la durée de sa présence en France, qu’il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 25 ans. Elle précise, en outre, qu’il a suivi un stage de préparation à la création d’une entreprise artisanale et qu’il est immatriculé à la chambre des métiers et de l’artisanat mais que ces éléments sont insuffisants pour caractériser un motif exceptionnel justifiant sa régularisation. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et plus généralement l’ensemble de ses stipulations.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation d’une convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la demande de titre présentée par M. A… formulée le 28 mars 2022 et complétée le 18 juillet 2022, que celui-ci sollicitait une « régularisation exceptionnelle dérogatoire ». Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour et non un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 4 ci-dessus. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que les stipulations des articles 5, 7 et 7bis de l’accord franco-algérien, ni même l’ensemble des stipulations de cet accord, auraient été méconnues. Ce moyen doit, par suite, être écarté
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans cette hypothèse, il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le fait que M. A… s’était maintenu sur le territoire français en situation irrégulière entre la fin de validité de son visa et sa première demande de titre de séjour finalisée le 18 juillet 2022, et qu’il ne justifiait pas de sa présence en France depuis cinq ans, les éléments produits étant insuffisants et peu probants. En outre, la décision contestée fait également état de ce que M. A… est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de liens anciens stables et intenses en France, ni qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 25 ans, et que s’il établit avoir suivi un stage de préparation à la création d’une entreprise artisanale auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat du Puy-de-Dôme et être immatriculé au titre de son activité professionnelle, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser un motif exceptionnel justifiant sa régularisation. Dans ces conditions, en prenant en compte ces éléments qui ne sont pas utilement contestés, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour au titre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2401793
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