Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503629 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sans délai sur sa demande de regroupement familial.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. D’une part, le juge de l’excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre certaines mesures que lorsqu’une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Une demande d’injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
4. En se bornant à demander au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sans délai sur sa demande de regroupement familial, M. A ne formule aucune demande d’annulation d’une décision administrative. Ces conclusions s’analysent ainsi comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Par suite, elles sont manifestement irrecevables.
5. D’autre part, si M. A a présenté une demande de regroupement familial le 21 novembre 2023, l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée à cette occasion l’informait clairement que le silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande pendant six mois ferait naître une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et en dépit des informations qui ont pu lui être données le 2 avril 2025, la demande de regroupement familial présentée par M. A doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 21 mai 2024, qu’il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de contester dans le cadre d’un recours en annulation. Il suit de là que sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur cette demande est dépourvue d’objet et, dès lors et en tout état de cause, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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