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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2506851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2406556 du 17 octobre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par une lettre, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2406556 rendu le 17 octobre 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n°2406556 du 17 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Schürmann, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement du 17 octobre 2024 :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. () Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. La demande d’exécution ne doit pas être dépourvue d’objet dès l’origine. En outre, la demande d’exécution ne peut tendre qu’à l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution du jugement. Toute demande ayant un objet autre que celui que le jugement a tranché sera donc regardée comme portant sur un litige distinct et sera rejetée comme irrecevable.
3. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il lui a enjoint de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
4. Si M. B a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 5 novembre 2024 au 4 février 2025, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas exécuté le jugement du 17 octobre 2024. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète de l’Isère, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 17 octobre 2024 aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais de l’instance :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formulé une demande d’aide juridictionnelle ni même une demande d’aide juridictionnelle provisoire et il présente à plusieurs reprises sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté intégralement le jugement du 17 octobre 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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