Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2201168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 27 décembre 2024, Mme B A et M. C E, représentés par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gratien s’est opposé à la déclaration préalable que Mme A a déposée en vue de la régularisation de la rénovation et du renforcement du toit de la véranda, avec l’ajout d’une casquette, de la maison située 33 rue des cressonnières à Saint-Gratien ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 25 novembre 2021 qui doit être regardée comme une décision de retrait d’une décision tacite de non opposition à la déclaration préalable est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— le maire ne pouvait retenir comme motif le caractère irrégulier de la construction de la véranda dès lors que l’objet de la déclaration préalable est de régulariser cette construction ;
— si la construction irrégulière mentionnée dans la décision du 25 novembre 2021 n’est pas la véranda, le maire ne pouvait pas s’opposer à la déclaration préalable visant à régulariser cette véranda dès lors que les travaux ne portent pas sur les autres constructions irrégulièrement édifiées sur leur parcelle ;
— si le maire s’est fondé sur la circonstance que la plan de masse ne représentait pas une construction irrégulièrement édifiée, ils n’étaient pas tenus de joindre un plan de masse faisant apparaitre les constructions existantes sur le terrain, en application de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme non applicable aux déclarations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Saint-Gratien, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. E qui n’est pas l’auteur de la déclaration préalable à laquelle le maire de Saint-Gratien s’est opposé ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 janvier 2025.
Par ordonnance du 4 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires et un mémoire en défense, présentés pour la commune de Saint-Gratien, ont été enregistrés les 4 et 5 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, une injonction de délivrance d’une décision de non opposition à la déclaration préalable est susceptible d’être prononcée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2025, la commune de Saint-Gratien a présenté des observations en réponse à cette injonction prononcée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Guranna, représentant Mme A et M. E ;
— et les observations de M. D, représentant la commune de Saint-Gratien.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. E sont propriétaires d’une maison individuelle d’habitation sise 33 rue des cressonnières à Saint-Gratien, sur la parcelle cadastrée section AC n°865. Le 27 octobre 2021, Mme A a déposé une déclaration préalable en vue de la régularisation de la rénovation et du renforcement du toit de la véranda, avec l’ajout d’une casquette, de leur maison. Par un arrêté du 25 novembre 2021, dont Mme A et M. E demandent l’annulation, le maire de la commune de Saint-Gratien s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Gratien :
2. Si Mme A a déposé, seule, la déclaration préalable, il ressort des pièces du dossier que M. E est copropriétaire du terrain d’assiette du projet et doit être regardé comme ayant donné son accord au dépôt de cette déclaration préalable. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, il a dès lors intérêt à agir contre l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Gratien s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A. La fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». L’article R. 424-10 du même code prévoit que : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal () ».
4. Il n’est pas contesté que le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée par les requérants, à l’issue duquel naît une décision de non opposition, est d’un mois en application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Il est constant que Mme A a déposé un dossier de déclaration préalable en mairie, le 27 octobre 2021, date à laquelle le dossier de déclaration préalable est réputé avoir été complet. Le maire de Saint-Gratien avait jusqu’au 27 novembre 2021 pour notifier une décision expresse d’opposition à la déclaration préalable présentée par la requérante. Il ressort des pièces du dossier que le pli portant notification de la décision expresse d’opposition est revenu avisé et non réclamé à la mairie de de Saint-Gratien et mentionne la date du 27 novembre 2021 pour la première présentation de ce pli à l’adresse de l’intéressée. Mme A est dès lors réputée avoir reçu notification de cette décision le 27 novembre 2021. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée est une décision expresse d’opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A et non une décision de retrait d’une décision implicite de non opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Gratien s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A :
5. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
6. En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, le maire de Saint-Gratien s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’abri bois à destination de bureau implanté sur le terrain d’assiette du projet a été irrégulièrement édifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux porte sur la régularisation de la rénovation du toit de la véranda attenante à la maison d’habitation des requérants, qui constitue une construction distincte de l’abris bois à destination de bureau. Le maire, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par les requérants au motif qu’elle ne portait pas sur l’abri bois irrégulièrement édifié a commis une erreur de droit dès lors que les travaux projetés portent sur la véranda de leur maison d’habitation, construction distincte de l’abri bois et ce, alors même que ces deux constructions sont implantées sur la même parcelle. Le moyen doit dès lors être accueilli.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A et M. E sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que, s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions d’urbanisme opposables à la demande de Mme A interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Gratien de délivrer à Mme A un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Gratien demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige à verser à Mme A et M. E.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2021 du maire de Saint-Gratien est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Gratien de délivrer à Mme A une décision de non opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 27 octobre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Gratien versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à Mme A et M. E.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gratien sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C E et à la commune de Saint-Gratien.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201168
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