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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 mars 2026, n° 2504625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Hazzan, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au sein du Centre hospitalier d’Avignon et du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Avignon et du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 14 décembre 2023, elle se présente aux urgences du Centre hospitalier d’Avignon (Hôpital Henri-Duffaut) pour des douleurs aiguës et une tuméfaction de la main gauche ;
- suite à une radiographie interprétée comme sans anomalie, elle quitte les urgences sans bilan biologique ni orientation spécialisée ;
- le 16 décembre 2023, souffrant d’un œdème important de la main mais aussi d’une gêne fonctionnelle, elle se présente aux urgences du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, où une nouvelle radiographie est réalisée et jugée sans lésion osseuse ;
- le 17 décembre 2023, suite à l’aggravation de son état de santé, la corticothérapie est interrompue ;
- le 21 décembre 2023, un nettoyage chirurgical est réalisé à la Clinique Fontvert (SOS Main), au cours duquel un streptococcus pneumoniae (pneumocoque) est diagnostiqué ;
- du 21 décembre 2023 au 5 janvier 2024, le diagnostic d’une polyarthrite infectieuse à pneumocoque est retenu par le service de médecine interne/infectiologie du Centre hospitalier d’Avignon, avec suspicion d’atteinte vasculaire ;
- elle est transférée à l’Hôpital de la Timone (AP-HM) à Marseille pour prise en charge infectiologique et vasculaire ;
- le 28 février 2024, elle subit à la Clinique Fontvert une ablation des tissus nécrotiques, suivie de la réalisation d’un lambeau inter-métacarpien pédiculé sur sa main ;
- en mars 2024, des examens médicaux mettent en lumière une régression métabolique des foyers infectieux, de sorte que l’antibiothérapie est arrêtée au 31 mars 2024 ;
- malgré ces résultats, elle conserve une déficience fonctionnelle sévère de la main gauche ainsi qu’une une boiterie du pied gauche et souffre d’ulcérées persistantes, outre l’impossibilité de conduire ;
- ces éléments mettent en évidence le défaut d’exploration biologique et de recherche de sepsis, la prescription inadaptée d’une corticothérapie ainsi qu’un retard d’orientation vers une filière main-urgence ou infectiologie, à l’origine d’une progression systémique de l’infection ;
- l’expertise présente un caractère utile dans la mesure où elle permettra de déterminer l’existence, la nature et l’ampleur d’éventuels manquements imputables aux établissements de santé mis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut :
1°) ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause, à l’expertise sollicitée ;
2°) à ce que la mission de l’expert soit complétée ;
3°) à ce que l’expert dépose un pré-rapport ;
4°) à la réserve des dépens ;
5°) au rejet des conclusions présentées à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Zandotti, conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte qu’il conteste sa responsabilité ;
2°) à ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) à ce que l’expert désigné soit spécialisé en médecine d’urgence et que sa mission soit complétée ;
4°) au rejet des conclusions présentées par à son encontre par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
l’expert désigné devra établir et déposer un pré-rapport ;
l’opération d’expertise se déroulera aux frais avancés de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le Centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Grillon, conclut :
1°) à ce qu’il ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves en fait et en droit, à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône de produire le montant détaillé des débours et frais médicaux ;
3°) à ce que l’expert désigné soit spécialisé en médecine d’urgence ;
4°) à ce que l’expert dépose un pré-rapport ;
5°) à ce qu’il soit statué ultérieurement sur les frais d’expertise, ceux-ci ne pouvant qu’être mis à la charge de la requérante ;
6°) au rejet des conclusions présentées par Mme C… au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure et que Mme C… a été prise en charge au titre du risque maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme C… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions du Centre hospitalier d’Avignon tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône de produire, à tout le moins dès que l’expert sera désigné, le montant détaillé de ses débours et frais médicaux, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
6. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Pr A… B…, exerçant 371 avenue Doyen Gaston Giraud, Hôpital Lapeyronie, Service chirurgie de la Main – membre Sup à Montpellier Cedex 5 (34295) est désigné(e) en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme D… C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le Centre hospitalier d’Avignon puis par le Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles aient eu communication du dossier médical de Mme C… ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme C…, recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, sur l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ; décrire son état de santé au moment de chacune de ses prises en charge ; décrire son état de santé actuel ; dire si l’état de santé de Mme C… est consolidé et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de la revoir ;
3°) dire si chacune des prises en charge médicale de Mme C…, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, intervention et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme C… et aux symptômes qu’elle présentait, et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ; en pareil cas, dire s’il est à l’origine directe, certaine et exclusive des séquelles dont Mme C… fait état (existence ou absence de lien de causalité) et s’il lui a fait perdre une chance sérieuse de guérison ou d’amélioration des troubles dont elle était atteinte ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par Mme C… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au Centre hospitalier d’Avignon et/ou au Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, en précisant bien la part de chacun ;
5°) décrire le cas échéant, la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires de Mme C… et les évaluer, en distinguant la part imputable aux manquements relevés de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie notamment :
- les déficits fonctionnels temporaires et permanents, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
- déterminer les pertes de revenus, et l’incidence professionnelle ;
- indiquer les dépenses de santé actuelles et futures rendues nécessaires par l’état de Mme C… ; dans le cas où certaines hospitalisations ne seraient pas toutes entières imputables au dommage litigieux, préciser dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; préciser les autres frais liés à la situation de Mme C… dont la nécessité résulterait du dommage ;
- indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C… pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
6°) dire, le cas échéant, si l’état de Mme C… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, du Centre hospitalier d’Avignon, du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 30 septembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au Centre hospitalier d’Avignon, au Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes et à M. le Pr A… B…, expert.
Fait à Nîmes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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