Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2608358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Appriou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui accorder une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler ;
4°)
de condamner la préfecture du Val-d’Oise au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros HT à Me Appriou sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de condamner la préfecture du Val-d’Oise à lui verser directement la somme de 1 500 euros HT.
Il soutient que :
la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été prise au motif de l’incomplétude du dossier qu’il avait déposé mais pour un motif de fond, la préfecture portant une appréciation sur son droit à obtenir un séjour en qualité de conjoint de Français ; en conséquence, elle est assimilable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour lui faisant nécessairement grief et donc susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce ; par ailleurs, la décision contestée le place dans une situation inextricable qui entraîne une précarité administrative, financière et matérielle significative, dès lors qu’en raison de la rupture de son droit au séjour à partir de février 2026, il a perdu son emploi ; enfin, cette décision emporte d’importantes répercussions psychologiques, en le plaçant dans une situation de stress permanent liée à la crainte d’un éloignement vers son pays d’origine, ce qui affecte sa vie personnelle et sa relation de couple ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu’elle a été prise par un agent instructeur du ministère de l’intérieur et non par le préfet ;
elle est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne fait apparaître ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur, empêchant l’identification de celui-ci ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle a été prise en violation de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il continue de remplir les conditions requises par l’article L. 423-23 du même code, en tant qu’étranger ayant des liens personnels et familiaux particuliers avec la France ;
elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est arrivé en France en 2012, qu’il a conclu un PACS avec un ressortissant français, avec lequel il réside toujours, le 18 mai 2018 et qu’il a travaillé de mars 2023 à mars 2026 ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est pacsé avec un ressortissant français avec lequel il partage une communauté de vie, qu’il a travaillé et qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2608358, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 27 octobre 2023, M. B… A…, ressortissant gabonais né le 22 octobre 1978, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 11 août 2025 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise au moyen du téléservice « ANEF ». Cette demande a été clôturée le 5 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 5 septembre 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée n’est pas de nature à faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont M. A… était jusqu’alors titulaire lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard, notamment, du pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 18 mai 2018 par l’intéressé avec un ressortissant français. D’autre part, les arrêtés pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant en annexe 9 dudit code, ne prévoient pas que les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que le requérant a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen de ce téléservice, cette demande doit être regardée comme ayant été irrégulièrement présentée, la décision attaquée invitant d’ailleurs l’intéressé à solliciter un rendez-vous en préfecture à l’adresse « sejour@val-doise.gouvr.fr ». Dès lors, cette décision, qui ne fait pas grief, n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et, par conséquent, de faire l’objet d’une mesure de suspension en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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