Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2313968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 7 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Biehler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable formé contre la décision du 24 janvier 2023 du préfet de police rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait la circulaire du 27 juillet 2010 relative aux procédures d’accès à la nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 14 avril 2000, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 24 janvier 2023 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Mme B… justifie avoir sollicité, par courrier du 5 septembre 2023, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire née le 24 juillet 2023. En communiquant les motifs de cette décision par courrier du 12 octobre 2023, soit au-delà du délai d’un mois suivant la réception de cette demande le 8 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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