Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2506021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le maire de Saint-Genix-Les-Villages a ordonné la consignation d’une somme de 30 502 euros en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Genix-Les-Villages aux entiers dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui a transmis au tribunal sa requête, par le biais de l’application télérecours citoyen dans l’onglet intitulé « référé », doit être regardé comme saisissant le juge des référés.
2. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 présentées par le requérant sont manifestement irrecevables. D’autre part, si M. C présente des conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 11 avril 2025, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il ne produit pas davantage, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cet arrêté.
6. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée dans tous ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506021
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