Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2507672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu pour dix mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article
R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. M. A indique dans sa requête introductive d’instance que la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour dix mois lui a été notifiée le 28 mars suivant. Cette décision rédigée sur un formulaire-type comporte en page 2 la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 29 mars 2025 à 00h00 sans que le recours gracieux formé par M. A le 22 juillet 2025 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 22 juillet 2025 a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, par suite, tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et qu’elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le président,
J .P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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