Annulation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 févr. 2023, n° 2208414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Keles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 des autorités consulaires françaises à Istanbul refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa touristique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Istanbul de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, M. B maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le 6 février 2023, les autorités consulaires françaises à Istanbul ont délivré à M. B le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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