Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2537805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris n’a pas statué à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de l’admettre au séjour en vertu de son pouvoir de régularisation, il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 juin 1984, déclare être entré en France le 17 novembre 2017. Il a présenté, le 21 octobre 2025, une demande d’admission au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour à titre exceptionnel en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police de Paris a estimé que la situation de l’intéressé, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postulait, et au vu du fait que l’intéressé est célibataire et sans charges de famille en France, alors que ses parents résident à l’étranger, ne permettait pas une telle admission au séjour.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intéressé qu’il réside habituellement en France depuis la fin de l’année 2017, soit depuis huit ans à la date de la décision contestée. Il y a rejoint son frère et sa sœur qui sont de nationalité française. M. A… a travaillé comme manutentionnaire au sein de la SARL EMJ 93 au mois d’octobre 2018, comme technicien polyvalent au sein de la société ERS Fibre de décembre 2019 à mars 2020, comme technicien télécom au sein de la société Effiscience 4 de septembre 2020 à avril 2022, comme technicien fibre optique au sein de la société MR Telecom de mai 2022 à janvier 2023, au sein de la société Fibre Leone de février 2023 à juillet 2023, puis à nouveau au sein de la société Mr Telecom de décembre 2023 à avril 2024. Enfin, à la suite d’une reconversion professionnelle, M. A… a travaillé entre avril et juin 2025 comme technicien plombier au sein de la société Aquacelar Systems et à compter de juin 2025, jusqu’à la date de la décision attaquée, sous contrat de travail à durée indéterminée comme technicien installateur d’équipements sanitaires au sein de la société SIDEM. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de la résidence habituelle en France de M. A… et de son insertion socioprofessionnelle stable depuis la fin de l’année 2019, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. A… au séjour dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les annulations prononcées par le précédent jugement, pour les motifs précédemment exposés, impliquent nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressé un certificat de résidence l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. A… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Échec ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Visa touristique ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Date ·
- Décision implicite ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Célibataire ·
- Durée
- Logement ·
- Médiation ·
- Corse ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Bailleur social ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Ouverture ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.