Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 janv. 2025, n° 2408450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Sekly Livrati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Par une décision du 20 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 23 octobre 2001, déclare être entré en France en 2018 et 2019 et y être entré pour la dernière fois le 7 novembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour. Après avoir été interpellé par les services de police alors qu’il était démuni d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 28 juillet 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. L’arrêté contesté du 28 juillet 2024 vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle de l’intéressé et rappelle notamment qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, a procédé à un examen sérieux et particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. A, qui soutient être entré pour la dernière fois en France en novembre 2022 et ne justifie donc que d’un séjour récent sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté, fait valoir qu’il a le centre de ses intérêts économiques et familiaux en France, qu’il travaille de façon ininterrompue depuis plus de 18 mois et que sa grand-mère, chez qui il est hébergé, son oncle et ses cousins, résident en France en situation régulière. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles au Maroc. Enfin, si M. A démontre exercer une activité professionnelle d’ouvrier depuis le 20 février 2023, sous couvert en dernier lieu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 6 mai 2024, dans une société de BTP dont la gérante est Mme A C, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français sans délai contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A soutient que la mesure d’éloignement prise à son égard porte atteinte à « son droit à la dignité humaine », il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n’établit pas qu’il serait exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l’intéressé ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée alléguée en 2018, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire et sans enfant. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais été condamné en France et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A ne démontre pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
Le greffier
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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