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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 30 avr. 2025, n° 2302622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune de Véron, à raison d’un logement situé 290 rue de Passy, sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
— le bien visé par la taxe foncière provient de l’héritage de son père, décédé le 9 août 1997 ; il est propriétaire en indivision de ce bien dont il n’a appris l’existence que lorsqu’il a reçu la taxe foncière établie le 9 août 2022 ; il a pris la décision de payer cet impôt pour éviter toute pénalité ; il a signifié dans le même temps son intention de renoncer à cet héritage dont il ignorait l’existence et a réclamé que lui soit remboursé cet impôt ;
— il n’a jamais signé la moindre procuration au bénéfice de son demi-frère puisqu’il n’a pas eu connaissance de la tenue de la réunion notariale organisée pour gérer la succession et qu’il n’a pas eu le moindre contact avec la famille de son père depuis de nombreuses années ;
— il n’a été contacté ni lors de l’organisation de la succession de son père, ni lors du décès de sa seconde épouse, dont la succession était close en 2019, et qui avait jusque-là la nue-propriété de ce bien ; il n’a aucun élément précis concernant l’organisation de la succession puisque le notaire n’a pas répondu à ses nombreuses relances ;
— il n’a pas l’acte de propriété de la maison pour laquelle on lui réclame cette taxe foncière ; ils sont quatre héritiers propriétaires en indivision de la maison de son père et il assume seul le paiement de cette taxe alors qu’il n’a aucun lien avec ce bien et qu’il n’y a pas accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hamza Cherief pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire en indivision du bien immobilier de son défunt père, décédé le 9 août 2017. Ce bien est composé d’un immeuble et d’une parcelle de terrain situés 290 rue de Passy sur le territoire de la commune de Véron. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, au titre de l’année 2022, à raison de ce bien immobilier. Par une décision explicite, en date du 10 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable formée le 29 juin 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune de Véron, à raison du logement dont il est propriétaire en indivision, situé 290 rue de Passy sur le territoire de cette commune.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes du I de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ». Aux termes de l’article 1402 du même code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publiée au fichier immobilier. ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 804 du code civil : « La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. / Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ». Aux termes de l’article 805 du même code : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier () ». Aux termes de l’article 806 du même code : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ».
4. Il résulte de l’instruction que, à la suite du décès de son père, la propriété du bien en litige a été attribuée à M. A et à plusieurs autres propriétaires en indivision. Il est constant que M. A a renoncé à la succession de son père, et a ainsi perdu sa qualité d’héritier, par une déclaration de renonciation à succession reçue le 31 mars 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Sens, lequel a délivré au requérant un acte de dépôt de renonciation à succession le 7 avril 2023. Dans un courrier du 29 juin 2023, M. A a transmis au service ce document et a ainsi justifié auprès de l’administration fiscale qu’il avait renoncé à la succession de son père, renonciation qui emporte disparition rétroactive de sa qualité d’héritier, et donc de propriétaire, au jour de l’ouverture de la succession. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale en défense, aucun texte ou principe ne faisait obligation à M. A, afin de se prévaloir de sa renonciation à la succession de son père, d’entreprendre une quelconque démarche auprès d’un notaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n’avait pas la qualité de propriétaire du bien immobilier en cause, ne pouvait légalement être assujetti à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties litigieuse. Il est donc fondé à en demander la décharge.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune de Véron.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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