Annulation 18 décembre 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2024, n° 2414541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai, et sous astreinte, une attestation de demande d’asile, et de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’il porte atteinte à son droit à un recours effectif à l’encontre d’un éventuel rejet de sa demande d’asile ;
— qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Langagne, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 avril 1999, demande l’annulation d’une décision en date du 23 novembre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Et aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
[0]3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
4. En l’espèce, alors que M. Bd soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, et n’est pas suffisamment motivée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne verse pas cet arrêté aux débats, plaçant ainsi le tribunal dans l’incapacité de contrôler sa régularité. Dans ces circonstances, il y a lieu, au regard des allégations du requérant, non contestées par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, d’annuler pour incompétence et vice de forme la mesure d’éloignement litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Bd est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre autorité administrative compétente, de mettre immédiatement mis fin à la rétention administrative de M. Bd, et de délivrer à celui-ci, dans le délai de quinze jours, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2024 est, annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre autorité administrative compétente, de mettre immédiatement mis fin à la rétention administrative de M. Bd, et de délivrer à celui-ci, dans le délai de quinze jours, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AlBd et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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