Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2406981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406981 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision orale par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre de l’articleL.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 15 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 25 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406981
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