Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2404476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, Mme A B, représentée Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Dagli, substituant Me Akagunduz, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 3 mars 1981, entrée en France en juin 2023 munie d’un visa de court séjour délivré par la France, a sollicité le 4 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté du 18 octobre 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose de fortes attaches familiales sur le territoire français, où résident cinq membres de la fratrie dont elle est la benjamine, deux de ses frères et sœurs étant de nationalité française, alors que les trois autres disposent d’une carte de résident. En outre, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, la mère de la requérante, Mme C B D, avec laquelle elle réside et est entrée en France en juin 2023, n’a pas fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour concomitamment à celle opposée à la requérante. La préfète de l’Oise a en effet décidé de régulariser à titre exceptionnel sa demande, ainsi que cela ressort d’un courrier du 6 novembre 2024 qui, bien que postérieur à la décision attaquée, révèle le caractère erroné de l’affirmation selon laquelle l’intéressée ferait l’objet de décisions similaires à celles opposées à la requérante. Enfin, il ressort des pièces produites à l’instance que Mme B, entrée en France peu de temps après avoir été victime du tremblement de terre qui a détruit sa résidence et fait plus de 50 000 morts, souffre de problèmes de santé, accentués par cet évènement, qui la rendent dépendante des membres de sa famille. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant d’admettre Mme B au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante est, par suite, fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte-tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
C. Binand La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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