Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mars 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de régler la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens par suite de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 sous n°2409055 dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le ministre des armées n’ayant que partiellement exécuté l’ordonnance du 23 décembre 2024, ce défaut d’exécution constitue un élément nouveau justifiant sa modification dès lors qu’elle ne se trouve à ce jour dans aucune position administrative régulière, ce qui la place dans une situation de précarité administrative et matérielle, et ne fait qu’accentuer ses difficultés sur le plan psychologique ;
— le ministre n’a toujours pas réglé la somme due en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— le réexamen de la situation de Mme B est en cours par ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 mars 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Dezempte, représentant Mme B, absente.
Le ministre des armées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 21 mars 1974, a débuté sa carrière au sein de l’armée de terre en 1995. Désormais secrétaire administrative de classe normale affectée au centre ministériel de Metz, elle est adjointe à la cheffe de section pension. Elle soutient avoir été victime, le 27 juin 2023, d’une agression physique et verbale sur son lieu de travail de la part d’une collègue s’inscrivant dans un contexte de harcèlement depuis 2020. À la suite de cet événement, Mme B a sollicité le bénéfice du CITIS et d’un congé de longue maladie qui lui ont été refusés par décisions des 25 septembre et 22 octobre 2024. Elle a contesté ces décisions et celles subséquentes lui retirant le bénéfice du CITIS à titre provisoire, la plaçant en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 26 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2409055 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution des décisions contestées, et a enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois et de la replacer en CITIS à titre provisoire dans l’attente de la décision.
Sur les conclusions tendant au réexamen de la situation de Mme B sous astreinte :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de Mme B est en cours d’instruction et qu’à ce titre, par des arrêtés du 5 février 2025, du 13 février 2025 et du 18 mars 2025, le ministre des armées l’a placée en CITIS à titre provisoire du 26 décembre 2024 au 11 février 2025, puis en a prolongé la durée jusqu’au 18 mars 2025 et jusqu’au 31 mars 2025. Il résulte de ces circonstances qu’aucune urgence ne s’attache à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de prendre, dans un délai rapproché, une nouvelle décision sur la demande de Mme B. Par suite, les conclusions de Mme B tendant au réexamen de sa situation sous astreinte sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande tendant au paiement des frais non compris dans les dépens mis à la charge de l’État le 23 décembre 2024 :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / » Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ".
5. Dès lors que les dispositions du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’État est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
6. En l’espèce, Mme B, en cas d’inexécution de la mise à la charge de l’État du versement d’une somme de 1 500 euros, peut obtenir le mandatement d’office de cette somme, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait effectué une telle demande. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État d’exécuter, sur ce point, l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 sous le n°2409055.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Strasbourg, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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