Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2509237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C A B, représentée par la SARL novas avocats, agissant par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle dépose sa demande de titre de séjour et que lui soit remis un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, au plus tard sous 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à la SARL novas avocats sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle-même, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de rendez-vous porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à l’emploi et à sa vie privée et familiale ;
— sa situation est urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Mme A B, ressortissante angolaise, née en 2009, arrivée en France en 2017, expose qu’elle a formé une demande de rendez-vous le 28 mars 2025 pour déposer un dossier de première demande de titre de séjour. Souhaitant intégrer une classe de 1ère professionnelle au lycée Buisson de Voiron, elle indique, qu’à l’approche de la rentrée scolaire, elle a besoin d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’un droit au travail en France sans quoi elle ne pourra effectuer sa formation en alternance. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa formation scolaire et son avenir professionnel soient gravement compromis et à une échéance si brève que cela implique de la part du juge des référés l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
6. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
7. Mme A B bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la bénéficiaire de l’aide aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de Mme A B sur ce point doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Combes.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25092372
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