Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 nov. 2023, n° 2101834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2021 et le 11 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Behr, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Lunéville à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 12 000 euros en réparation des souffrances endurées et de 12 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Lunéville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’occasion de l’intervention de la cataracte pratiquée le 24 août 2018 ;
— il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises et les préjudices subis ;
— elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 12 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et de 12 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle conclut :
1°) à la condamnation du centre hospitalier de Lunéville à lui rembourser le montant des débours qu’elle a exposés ;
2°) à la condamnation du centre hospitalier de Lunéville à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) à la condamnation du centre hospitalier de Lunéville aux entiers dépens ;
4°) à la condamnation du centre hospitalier de Lunéville à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Lunéville a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— le relevé définitif des débours exposés s’élève à la somme de 3 272,84 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le centre hospitalier de Lunéville, représenté par Me Gasse conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bedet, substituant Me Gasse et représentant le centre hospitalier de Lunéville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été prise en charge au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier de Lunéville, le 24 août 2018, pour y subir une opération de la cataracte de l’œil gauche, en ambulatoire, sous anesthésie topique. L’intéressée a subi des douleurs importantes lors de l’opération et, après l’aspiration des masses cristalliniennes, une rupture capsulaire postérieure avec issue de vitré est intervenue. Mme A a quitté l’hôpital le soir même avec une ordonnance de collyre et un rendez-vous de contrôle fixé trois jours plus tard. Lors de cette consultation, il a été constaté une complication liée à la chirurgie nécessitant une prise en charge en urgence au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Le 28 août 2018, les diagnostics de luxation postérieure de fragments et masses cristalliniennes et de pseudo-trou maculaire de l’œil gauche ont été posés, nécessitant que soit pratiquée, le jour même, une reprise chirurgicale au cours de laquelle a été réalisée une vitrectomie pour retrait des fragments cristalliniens résiduels, un pelage de la membrane limitante interne et un tamponnement par gaz. Mme A a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, qui a ordonné une expertise médicale. L’expert a rendu son rapport le 23 octobre 2020. Par sa requête, Mme A entend engager la responsabilité du centre hospitalier de Lunéville a raison des fautes commises à l’occasion de son opération.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
2. Aux termes l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Mme A a subi, le 24 août 2018, une opération de la cataracte au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier de Lunéville. Lors de cette opération, l’intéressée a eu des douleurs importantes et, après l’aspiration des masses cristalliniennes, une rupture capsulaire postérieure avec issue de vitré est intervenue. Mme A a quitté l’hôpital le soir même avec une ordonnance de collyre et un rendez-vous de contrôle fixé trois jours plus tard. Lors de cette consultation, il a été constaté une complication liée à la chirurgie nécessitant une prise en charge en urgence au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Le 28 août 2018, les diagnostics de luxation postérieure de fragments et masses cristalliniennes et de pseudo-trou maculaire de l’œil gauche ont été posés, nécessitant que soit pratiquée, le jour même, une reprise chirurgicale au cours de laquelle ont été réalisés une vitrectomie pour retrait des fragments cristalliniens résiduels, un pelage de la membrane limitante interne et un tamponnement par gaz. Il résulte du rapport d’expertise du 23 octobre 2020 que la rupture capsulaire postérieure survenue lors de l’opération de Mme A, est une complication qui est susceptible de se produire dans environ un pourcent des interventions de la cataracte. L’expert ajoute que le chirurgien n’a pas détecté avant l’opération l’existence d’une luxation postérieure des fragments cristalliniens. Il ajoute que le chirurgien a, à tort, injecté en intraoculaire des antibiotiques alors qu’une injection en intraveineuse était recommandée, que la feuille médicale de sortie n’a pas été signée, qu’aucun examen post-opératoire n’a été pratiqué le lendemain de l’intervention malgré la survenue d’une complication et qu’un diagnostic erroné de décollement de la rétine a été établi lors du rendez-vous du 27 août 2018. L’expert en conclut que les soins et actes médicaux prodigués à Mme A n’ont pas été réalisés de façon attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale, ce que ne conteste pas le centre hospitalier de Lunéville en défense. Au regard de ces éléments, le centre hospitalier de Lunéville doit être considéré comme ayant commis une faute médicale à l’occasion de l’intervention du 24 août 2018.
4. Il résulte du rapport médical du 23 octobre 2020 que les diverses fautes commises par le centre hospitalier de Lunéville ont retardé la reprise chirurgicale de Mme A et qu’une nouvelle intervention n’a été pratiquée au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy que quatre jours plus tard. Ce même rapport ajoute que l’acuité visuelle de la requérante était de six dixièmes à l’œil gauche avant l’intervention et de quatre dixièmes au jour de la réalisation de l’expertise. Il précise qu’un traitement précoce de la complication survenue le 24 août 2018 aurait pu éventuellement améliorer le résultat visuel final mais pas de façon certaine et qu’aucune étude scientifique ne permet de quantifier une éventuelle perte de chance en cas de gestion différée de quatre jours par rapport à un traitement immédiat d’une luxation postérieure de fragments cristalliniens. Mme A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire si bien qu’aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre les fautes commises au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier de Lunéville et les conséquences dommageables subies par Mme A. Par suite, Mme A n’est pas fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lunéville sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du centre hospitalier de Lunéville ne sont pas remplies. Par suite les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle tendant à la condamnation de cet établissement aux débours qu’elle a exposés et à la condamnation du centre hospitalier au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
6. En premier lieu, la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées.
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du centre hospitalier de Lunéville, qui n’a pas la qualité de partie perdante. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, au groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2101834
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