Rejet 6 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 6 avr. 2023, n° 2302024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- la préfète ne justifie pas de la remise des formulaires prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de remise du résumé de l’entretien en temps utile ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, conteste l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ».
En application des dispositions codifiées à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision de transfert en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que M. A… avait été identifié en Allemagne où il avait demandé l’asile le 13 juin 2018 et que les autorités de ce pays, saisies le 18 janvier 2023 sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 19 janvier 2023. Ces énonciations ont mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d’exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 29 décembre 2022, en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu’il ne conteste pas comprendre. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que les brochures A et B ne lui ont pas été remises.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 29 décembre 2022 une copie du résumé de son entretien individuel du même jour. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’aucune copie du résumé de l’entretien ne lui aurait été remise en temps utile en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile et émis à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire et qu’en cas de transfert vers l’Allemagne, il sera reconduit au Togo où il encourt des risques pour sa vie. Toutefois, à supposer même que la demande d’asile de M. A… aurait été définitivement rejetée par les autorités allemandes, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge de M. A…, n’évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. Par ailleurs, la décision de transfert n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre M. A… à regagner son pays d’origine. Dès lors, la préfète du Rhône n’a ni méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Réception ·
- Auteur ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Partie
- Regroupement familial ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Protection ·
- Substitution ·
- Union civile ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Comités ·
- Recours hiérarchique ·
- Thé ·
- Université ·
- La réunion ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Guinée ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Original ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.