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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, la commune d’Annecy, représentée par Me Poncin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B qui occupe sans droit ni titre le cabanon municipal installé sur la parcelle cadastrée section CX sous le n°207 située rue de la Cité, dans le parc de « La friche des rails », dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Elle soutient que :
— il y a urgence à ordonner une telle expulsion ;
— cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des propriétés publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Burlet, avocate de la commune d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que M. B s’est installé dans le cabanon municipal installé sur la parcelle cadastrée section CX sous le n°207 située rue de la Cité, dans le parc de « La friche des rails » où été réalisés des aménagements pour le spectacle vivant. L’intéressé étant ainsi occupant sans droit ni titre du domaine public de la commune d’Annecy, l’expulsion demandée par la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que l’occupation du cabanon qui ne dispose pas d’équipement sanitaire porte atteinte à la salubrité du domaine public et que son évacuation et son nettoyage doit intervenir avant l’ouverture le 29 juillet 2025 du festival de La friche des rails, dès lors qu’il est notamment utilisé comme loge par les artistes.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B et à tout occupant de son chef d’évacuer le cabanon dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tout occupant de son chef d’évacuer le cabanon municipal installé sur la parcelle cadastrée section CX sous le n°207 située rue de la Cité, dans le parc de « La friche des rails » dans le délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Annecy et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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