Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er déc. 2022, n° 2004054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2020 et le 16 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Papin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le maire de la commune d’Angers a refusé de faire droit à la demande qu’il a présentée avec son épouse le 27 janvier 2020 tendant au rétablissement devant leur garage, rue de la Madeleine, du marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationnement et à l’implantation de bornes souples inamovibles empêchant effectivement les véhicules d’entraver l’accès à leur garage ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Angers de réaliser les aménagements nécessaires demandés pour faire cesser l’atteinte au libre accès à leur propriété et empêcher le stationnement illégal, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Angers à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices causés par la carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Angers la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le stationnement irrégulier de véhicules devant son garage rend impossible l’accès à son garage et l’empêche de disposer du libre accès à sa propriété ;
— depuis 2017, ses nombreuses démarches auprès de la commune d’Angers sont restées sans effet alors que des véhicules se garent devant son domicile l’empêchant de sortir ou d’entrer et d’utiliser normalement sa voiture ; l’autorité municipale, informée de cette situation, n’a pas pris les mesures appropriées pour mettre fins aux troubles constatés ; le refus de prendre les mesures de police administrative propres à remédier à cette situation constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— la carence fautive du maire lui a causé un préjudice qui peut être chiffré à 9 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2020, la commune d’Angers, représentée par Me Brossard, conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que M. A n’a pas contesté la décision explicite de rejet qui lui a été opposée ;
— en l’absence de carence fautive du maire, la demande indemnitaire doit être rejetée.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Gave, rapporteur public,
— les observations de Me Papin, représentant M. A,
— et les observations de Me Brossard, représentant la commune d’Angers.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2022, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation au 9, rue de la Madeleine sur le territoire de la commune d’Angers. Ils exposent que leur habitation comporte un garage, dans lequel ils stationnent leurs véhicules, dont le portail d’accès donne directement sur la voie publique. Jusqu’en 2014, un marquage jaune sur la chaussée devant ce portail ainsi que des bornes souples inamovibles implantées de part et d’autre dudit portail visaient à empêcher les véhicules de stationner devant leur garage et d’empiéter sur l’accès à celui-ci. Suites aux travaux de réfection et d’aménagement de la rue de la Madeleine, entrepris par la commune d’Angers entre 2014 et 2016, ces marquages au sol et ces bornes souples inamovibles ont été supprimés. Depuis ces travaux, M. A et son épouse se plaignent auprès de la commune du stationnement intempestif de véhicules devant la porte de leur garage, les empêchant d’accéder ou de sortir de celui-ci. Par courrier du 27 janvier 2020, les époux A ont demandé au maire de la commune, d’une part, de rétablir devant leur garage le marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et l’implantation des bornes souples inamovibles empêchant effectivement les véhicules d’empiéter sur l’espace devant leur garage et, d’autre part, de les indemniser des préjudices subis du fait des carences du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière de stationnement. Par courrier du 20 mars 2020, le maire de la commune d’Angers a refusé de faire droit à ces demandes. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la commune d’Angers de réaliser les aménagements demandés. Il recherche en outre la responsabilité de la commune d’Angers afin d’avoir réparation du préjudice que lui cause le stationnement de véhicules devant son garage, qu’il impute à la carence du maire de la commune dans l’exercice de son pouvoir de police. Il sollicite dans ce cadre une indemnisation, à hauteur de 9 000 euros, de ce préjudice résultant selon lui de l’inaction des autorités communales depuis plusieurs années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (..):2º Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (). » Aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route : " I. – Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. () III. – Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d’un véhicule : 1º Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; () ".
3. Le riverain d’une voie publique dispose en principe d’un droit d’accès à son immeuble, par cette voie et y compris avec un véhicule automobile. Il appartient à l’autorité de police municipale de prendre les mesures destinées à réglementer la circulation et notamment l’arrêt et le stationnement en vue notamment de prévenir le stationnement des véhicules devant l’entrée des immeubles riverains.
4. M. A soutient que l’arrêt et le stationnement sauvage régulier de véhicules devant le garage de sa propriété lui causent une gêne excessive en l’empêchant de pouvoir accéder librement avec son véhicule à son domicile ou à la voie publique. Il allègue en outre que, si le maire de la commune d’Angers avait fait poser un panneau d’interdiction de stationnement, à proximité immédiate de son garage, ce dispositif restait insuffisant pour empêcher le stationnement des automobilistes devant son garage, rendant difficile, voire impossible, l’accès en voiture à son domicile et a eu pour conséquence sa propre verbalisation, pour avoir stationné son véhicule devant son garage, d’où sa demande de dépose de ce panneau. Toutefois, s’il produit plusieurs photos, non datées, montrant des véhicules stationnés devant son garage ainsi que des échanges de courriels et de lettres intervenus entre 2017 et 2019 avec la commune d’Angers et fait valoir que son épouse s’est trouvée empêchée, un matin, d’utiliser sa voiture pour se rendre à son travail, il n’apporte pas suffisamment de pièces probantes sur la fréquence de ces faits permettant d’établir que ce stationnement lui créerait une gêne permanente, ou même régulière. La commune d’Angers justifie quant à elle que son maire, par un arrêté municipal n°2019P00104 du 5 avril 2019, a réglementé le stationnement dans la rue de la Madeleine en l’interdisant, sauf dans les emplacements délimités, le non-respect de ces dispositions étant considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. Dans ce cadre réglementaire, la commune a mis en place plusieurs panneaux de stationnement interdit avec un panonceau indiquant « hors places matérialisées », dont un panneau posé à proximité immédiate de l’entrée du garage de M. A. Or celui-ci a été enlevé le 30 novembre 2019, à la demande de M. A qui persiste à demander le rétablissement des mesures (marquage au sol et bornes souples inamovibles) qui avaient été mises en place par la commune avant qu’elle ne décide de revoir la réglementation de la circulation et du stationnement dans la rue de la Madeleine. Enfin, la commune fait également valoir que, pour l’année 2018, la police municipale n’a comptabilisé que 8 appels pour stationnement gênant provenant du domicile de M. A et que, pour l’ensemble de l’année 2019, elle n’a comptabilisé qu’un seul appel de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le refus de la commune de faire droit à sa demande de rétablissement d’un marquage au sol et de l’implantation de bornes souples, au motif que ce mobilier urbain était inefficace, les bornes souples étant très régulièrement endommagées, et qu’un marquage au sol risquerait de générer une confusion avec les marquages des emplacements où le stationnement est autorisé, caractériserait une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Il n’établit pas non plus qu’il se serait heurté à un refus d’intervenir caractérisé des services de la police municipale pour faire respecter la réglementation. Ainsi, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du maire d’Angers du 20 mars 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction qu’une carence fautive puisse être imputée au maire de la commune d’Angers dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Angers, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Angers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la commune d’Angers de la somme réclamée par celle-ci au titre des frais qu’elle a exposés dans le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d’Angers.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
N. B
Le président
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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