Non-lieu à statuer 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2024, n° 2312814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Madame A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, son titre de séjour est arrivé à expiration le 29 novembre 2023 et qu’elle a besoin de pouvoir continuer à démontrer la régularité de son séjour pour travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 6 décembre 2023 en sous-préfecture de Fontainebleau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante congolaise née le 1er juillet 2000 à Brazzaville, titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 29 novembre 2023, a sollicité son renouvellement le 17 novembre 2023. N’ayant pas de réponse, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B pour le 6 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Madame B en sous-préfecture de Fontainebleau le 6 décembre 2023 à 9 heures 45 pour le dépôt de sa demande. L’intéressée ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’elle ne s’est pas vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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