Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2304160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 18 mars 2023 prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retraits de points de permis de conduire prises successivement à son encontre jusqu’à l’invalidation de son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 25 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le requérant soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point afférente à l’infraction du 25 novembre sont irrecevables ; il y a lieu de prononcer un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et les décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises les 14 septembre 2018, 4 octobre 2018 et 7 octobre 2018.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48 SI » du 18 mars 2023, le ministre de l’intérieur a notifié M. A le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l’annulation des décisions de retrait de points et d’invalidation de son titre de conduite et la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 25 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du 17 novembre 2023 afférent au titre de conduite de M. A que le solde de points du permis de conduire de l’intéressé est devenu positif à la suite de la prise en compte du stage par l’effet d’une décision portant attribution de quatre points en date du 9 mai 2023. Ainsi, les conclusions dirigées contre sa décision référencée « 48 SI » du 18 mars 2023, qui n’apparaît plus sur ce relevé, et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 14 septembre 2018, 4 octobre 2018 et 7 octobre 2018 n’entraînent plus de retrait de points et doivent être regardées comme ayant été restitués antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de points du permis de conduire du requérant sont irrecevables.
3. Il résulte en outre du relevé d’information intégral précité que le ministre de l’intérieur a restitué le 5 septembre 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête, le point qu’il avait retiré au requérant suite à l’infraction constatée le 25 novembre 2018. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ce retrait d’un point sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 12 septembre 2017 :
6. Il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral et du bordereau de situation de M. A établi par la trésorerie Alpes-Maritimes Amendes attestant du paiement partiel de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction constatée le 12 septembre 2017 par un procès-verbal électronique et qui a fait l’objet d’un titre exécutoire émis le 4 septembre 2020. Il doit donc être regardé comme ayant nécessairement reçu les extraits du titre exécutoire sous forme d’avis. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, l’administration doit être également regardée qu’elle s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire majorée, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Faute pour lui de produire cet avis, le requérant ne démontre pas qu’il serait inexact ou incomplet.
S’agissant des infractions commises le 1er octobre 2019 et le 11 octobre 2019 :
7. Il résulte de l’instruction que les infractions du 1er octobre 2019 et du 11 octobre 2019 ont donné lieu au prononcé de condamnations pénales par le tribunal de grande instance de Grasse, le 7 juillet 2019 et le 2 avril 2021, et devenues définitives le 2 avril 2021 et le 9 juillet 2021. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas été destinataire de l’information prévue par les dispositions précitées du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 23 février 2022 :
8. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 23 février 2022 constatant l’infraction commise le même jour porte la mention « refus de signer » et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par ces articles doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
10. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signésigné
A. Myara A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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