Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2200392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022 et un mémoire du 19 août 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup ne s’est pas opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable du 3 août 2021 déposée par Mme D ;
2°) de condamner Mme D à une mise en conformité des lieux sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, et d’enjoindre cette dernière à restituer le bien immobilier occupé et de rendre « l’accès à la partie haute du bâti inutilisable qui ne doit être accessible que pour l’entretien des façades ».
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir contre la décision du 23 septembre 2021 ;
— la décision contestée est illégale puisqu’elle a pour objet des travaux qui auront lieu sur la propriété de la requérante et qui permettent la réalisation d’une clôture sur une copropriété ;
— elle est illégale puisqu’elle a pour objet la réalisation de travaux portant sur une construction non autorisée ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du fait que le projet met en péril les habitations du pétitionnaire et de la requérante ;
— les limites séparatives entre les deux bâtiments sont insuffisantes eu égard aux règles relatives aux limites de propriété ;
— le projet va générer des nuisances sonores et visuelles importantes au regard de la proximité des parcelles des deux propriétaires ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 160-1 et L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les prescriptions de la zone AY du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tourrettes-sur-Loup ;
— elle méconnaît les règles des plans de prévention et des risques de mouvements de terrain et inondation ;
— elle méconnaît les règles relatives aux voies d’accès et de desserte ;
— les travaux ne sont pas conformes à la déclaration de travaux ;
— le maire de Tourrettes-sur-Loup n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police conformément à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
— les déclaration de Mme D sont frauduleuses et mensongères.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la commune de Tourrettes-sur-Loup conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le projet autorisé concerne des travaux sur la propriété de Mme D et sur une construction régulièrement construire ;
— la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de travaux notamment de confortement, de réfection de conformité, ou encore d’évacuation des eaux ;
— elle ne peut utilement se prévaloir des règles issues du règlement du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels ;
— elle ne peut utilement se prévaloir de l’absence de contrôle de la conformité des travaux à la déclaration préalable ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé ;
— la requérante n’est pas fondée à invoquer l’existence de déclarations frauduleuses.
Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour faire application des mesures prévues à l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à la restitution d’un bien immobilier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2021, Mme D a déposé une déclaration préalable de travaux situés 28 route des Gorges à Tourrettes-sur-Loup, ayant pour objet la couverture et l’agrandissement d’une terrasse, la création d’une clôture et d’un mur, la modification d’une porte-fenêtre et pose de grilles. En date du 11 octobre 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre l’arrêté municipal n° DP00614821T0063 du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme D. Par une décision notifiée à cette dernière, le 23 novembre 2021, le maire a rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation de l’arrêté municipal du 23 septembre 2021.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Si la requérante demande au tribunal, de condamner Mme D à une mise en conformité des lieux sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, que le bien immobilier faisant l’objet des travaux lui soit restitué et de rendre « l’accès à la partie haute du bâti inutilisable qui ne doit être accessible que pour l’entretien des façades », la juridiction administrative n’est cependant pas compétente pour connaître des conclusions tendant, d’une part, à la condamnation de personnes privées et d’autre part pour prononcer une condamnation pénale sur le fondement des dispositions précitées. D’ailleurs, les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve du droit des tiers, la circonstance que le pétitionnaire occuperait un terrain de la copropriété relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions formulées en ce sens par la requérante doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme B fait valoir, d’une part, que le projet a été élaboré à partir de plans comportant des erreurs et qu’il aurait une emprise sur la propriété de la requérante, en outre les travaux ont pour objet l’agrandissement de la terrasse et la couverture de cette terrasse sur le mur de cette dernière, enfin elle soulève qu’il est prévu la réalisation d’une clôture sur le terrain de la copropriété. D’autre part, les déclarations de Mme D faites lors de sa déclaration de travaux seraient mensongères révélant l’existence d’une fraude de nature à tromper l’administration.
4. Une décision de non opposition à déclaration préalable comme en l’espèce, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance de l’autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci. En l’espèce, si la requérante invoque l’existence de manœuvres frauduleuses de la part du pétitionnaire, elle n’apporte cependant aucun élément permettant de constater l’existence d’une telle fraude, et au demeurant, il n’est pas démontré que les erreurs invoquées que seraient susceptibles de comporter les plans annexés au dossier seraient le résultat d’une intention délibérée de Mme D de tromper l’administration dans le but d’obtenir une autorisation d’urbanisme. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que les limites du terrain d’assiette seraient erronées et que cette circonstance n’aurait pas permis au service instructeur d’instruire correctement la déclaration préalable de travaux du 3 août 2021.
5. En deuxième lieu, une décision de non-opposition à déclaration préalable, dont l’objet est d’assurer la conformité du projet avec la réglementation applicable, est délivrée sous réserve des droits des tiers. L’autorité administrative vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme et n’est pas tenue de vérifier si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé, peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété ou celui de la copropriété.
6. En troisième lieu, si elle fait également valoir que le maire n’a pas pris en compte les nuisances de voisinage à la fois sonores et visuelles que le projet est susceptible d’occasionner, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B ne peut utilement se prévaloir des nuisances que le projet est susceptible d’occasionner.
7. En quatrième lieu, si Madame B soutient que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée à Mme D, une autorisation de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire lors de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l’exécution non conforme à la déclaration de travaux est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de non-opposition attaqué.
8. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés comme inopérants.
9. En cinquième lieu, aux termes, de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; ".
10. Si la requérante soutient que la décision contestée serait illégale, puisqu’elle ne pouvait pas autoriser des travaux sur une construction qui serait irrégulière et qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les travaux aient pour objet de régulariser une construction existante et Mme B n’apporte aucune pièce au dossier de nature à démontrer que les travaux auraient pour objet de modifier une construction réalisée sans autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétente ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.610-1 et L.480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ».
12. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, ou mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Or, la méconnaissance par le maire, de ses attributions qui lui sont confiées par les dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le maire de Tourrettes-sur-Loup et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
13. En septième lieu, Mme B soutient que « de lourds travaux pourraient impacter les fondations et la structure de sa maison, () qu’il n’y a pas de drainage vertical entre la façade de ma maison et le toit-terrasse, () un surpoids mettrait nos deux demeures en péril ». Dès lors, la requérante doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Toutefois, en l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément permettant de constater que le projet litigieux constituerait un risque susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’habitation de cette dernière. Dès lors, le maire de Tourrettes-sur-Loup n’a donc pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatives aux constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
14. En huitième lieu, si Mme B soutient que la décision contestée méconnaît, d’une part, les règles du plan de prévention et des risques des mouvements de terrains approuvé le 31 août 2018 et celles issues du plan de prévention des risques inondation approuvé le 26 septembre 2007, la décision autorise des travaux qui auront lieu sur une zone blanche dans le cadre de ces documents et les moyens de la requérante dirigés en ce sens n’étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ainsi ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
15. En neuvième lieu, si la requérante soutient que le projet n’est pas conforme aux prescriptions de la zone AY du règlement du plan local d’urbanisme de Tourrettes-sur-Loup, comme le fait valoir la commune en défense, son territoire n’étant couvert par aucun document d’urbanisme, il convient d’appliquer les prescriptions du règlement national d’urbanisme. Dès lors, Mme B ne peut utilement se prévaloir du non-respect des prescriptions du plan local d’urbanisme, ni se prévaloir de la violation des dispositions L.160-1 et L.123-1 et suivants du code de l’urbanisme relatives aux plans locaux d’urbanisme. Par suite, les moyens formulés à ces titres sont inopérants et doivent être écartés.
16. En dixième lieu, si Mme B qui fait valoir que l’arrêté du 23 septembre 2021 méconnaît les règles relatives aux voies d’accès et de desserte, elle doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, ce moyen n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien fondé et doit, par suite, être écarté.
17. En onzième lieu, si Mme B qui soutient que les limites séparatives entre les deux bâtiments sont insuffisantes eu égard aux règles relatives aux limites de propriété, doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article R.111-17 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles, « à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres », le projet litigieux ne constitue cependant pas, compte tenu de ses caractéristiques, un bâtiment ou une construction au sens des dispositions précitées. La requérante ne peut dès lors utilement soutenir que les règles relatives aux limites parcellaires, ont été méconnues. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup ne s’est pas opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration déposée le 3 août 2021 par Mme D.
Sur l’amende pour recours abusif :
19. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à la requérante.
Sur les frais du litige :
20. Les circonstances de l’espèce, font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros que la commune de Tourrettes-sur-Loup demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme A D et à la commune de Tourrettes-sur-Loup.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BULIT
Le président,
signé
G. TAORMINA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No220039
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