Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2500953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que son état civil est établi de manière certaine, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de la Somme ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il réalise des études sérieuses et est actuellement en apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. E… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant guinéen né le 18 septembre 2006, est entré sur le territoire français le 13 février 2022, selon ses déclarations. Le 10 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et notamment l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet qui n’était tenu d’exposer que les éléments de fait justifiant sa décision et non l’ensemble de la situation de M. B…, fait état de ce que l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de son état civil et qu’il n’est donc pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été placé à l’aide sociale à l’enfance. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En outre, en indiquant que M. B… était de nationalité guinéenne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Somme a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». L’article R. 431-11 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, le tableau figurant à l’annexe 10 dudit code vise, en sa rubrique n° 36, au nombre des pièces justificatives à fournir « dans tous les cas » à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-22 dudit code, à l’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance : un justificatif d’état civil à savoir « une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) » et un justificatif de nationalité correspondant à un « passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil », lequel dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 2 mars 2022. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… au motif que l’intéressé ne peut justifier de son état civil au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que le fichier Visabio a révélé que l’intéressé avait obtenu un visa de court séjour auprès des autorités consulaires italiennes en
Côte-d’Ivoire, sous l’identité de M. D… C…, né le 26 février 2003 et qu’il avait présenté à cette occasion un passeport ivoirien à ce nom valable jusqu’au 6 décembre 2026. Si M. B… reconnaît avoir sollicité un visa à l’aide de « passeurs » sous une autre identité, il ne produit toutefois pas, à l’appui de sa requête et en dépit d’une demande de pièce réalisée en ce sens, le jugement supplétif d’acte de naissance n° 2432 délivré le 28 janvier 2022 et l’acte de naissance n° 2309 délivré le 25 mars 2022 pour lesquels il justifie avoir présenté une demande de légalisation et qu’il dit avoir produit à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de son identité ni, par conséquent, avoir fait sa demande de titre dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, et ce quand bien même le juge des tutelles des mineurs au tribunal judiciaire d’Amiens avait considéré qu’il était mineur pour le placer à l’aide sociale à l’enfance. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… est entré en France le 13 février 2022, selon ses déclarations. S’il ressort des pièces du dossier qu’il était inscrit, à la date de la décision attaquée, en terminale « logistique » au lycée professionnel des métiers Romain Rolland à Amiens et qu’il a obtenu, en juillet 2025, son baccalauréat professionnel dans cette spécialité avec la mention « assez bien », ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l’intensité de son insertion sociale en France, eu égard notamment à son arrivée récente sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé, et quand bien même il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Un tel moyen doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Logement insalubre ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Salubrité
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Surendettement ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Activité ·
- Remise ·
- Dette ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Communication ·
- Connaissance ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Intervention ·
- Référé-suspension ·
- Demande ·
- Liberté
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Public ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction
- Centrale électrique ·
- Commune ·
- Pollution ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Site ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Installation classée ·
- Usine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Sac ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Plastique ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Vienne ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger malade ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.