Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 août 2025, n° 2503585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Mankou-Nguila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de 6 mois et une pénalité financière de 3 000 euros et d’y substituer la sanction du blâme ;
2°) de réduire substantiellement le montant quan de la pénalité financière ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2503648 du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de 6 mois et une pénalité financière de 3 000 euros. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 18 juin 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 5 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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