Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2306434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de se prévaloir de son caractère abusif ou dilatoire ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de caractère abusif ou dilatoire de la demande et de la présence d’éléments nouveaux suffisants pour solliciter un réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, rapporteure ;
— et les observations de Me Combes, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 10 décembre 2019 par Mme B, ressortissante tunisienne née le 27 octobre 1966, a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Ardèche du 24 décembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 4 mars 2022, elle a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet de la Drôme a refusé d’enregistrer. Par une décision du 31 juillet 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Drôme a, une nouvelle fois, refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 29 mai 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
4. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 29 mai 2023, le préfet de la Drôme s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et d’un précédent refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
6. D’une part, le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Drôme, qui n’a relevé aucun motif du caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 3 du présent jugement et a, ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. D’autre part, si la demande initiale de titre de séjour de Mme B qui a été rejetée par le préfet de l’Ardèche par un arrêté du 24 décembre 2020 avait également été présentée, le 10 décembre 2019, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que la requérante se prévaut, dans sa nouvelle demande présentée le 29 mai 2023, d’une durée de présence de sept années sur le territoire français et d’une expérience professionnelle en qualité de salariée employée en durée indéterminée en qualité de conseillère pédagogique et enseignante en langue arabe à temps plein de six années. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 29 mai 2023 ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit qu’en refusant d’enregistrer sa demande, le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’administration enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme B et la mette en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
11. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Combes peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros qui sera versée à Me Combes
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : La décision du 31 juillet 2023 du préfet de la Drôme est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Combes une somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Drôme, et à Me Combes.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23064342
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