Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 mars 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2025et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Labelle, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser directement une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Labelle, avocat commis d’office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu’il n’est pas établi que le comportement de M. B présente une menace à l’ordre public, que celui-ci est en couple avec une ressortissante française et qu’il a suivi des cours de français ainsi que des stages de lutte contre les conduites addictives ;
— les observations de M. B, assisté par Mme C, interprète en langue arabe qui indique être isolé dans son pays d’origine.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, déclare être né le 8 août 2006 et être entré sur le territoire français en 2022. Par un jugement du 19 août 2024, le tribunal judiciaire de Rouen l’a condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation des faits. Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. B, écroué à la maison d’arrêt de Rouen, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat commis d’office ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (), l’avocat () commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. ».
3. Il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
4. M. B, bénéficiant de l’assistance de l’avocat de permanence, a sollicité dans ses écritures, et par la voix de son conseil à l’audience, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant présenté, par l’intermédiaire de son avocat, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans ces conditions, eu égard à l’urgence qui s’attache au litige, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite notamment l’article L. 721-3 et L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par le tribunal judiciaire de Rouen le 19 août 2024 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée qui fait état de la condamnation pénale dont M. B a fait l’objet et mentionne la relation amoureuse de M. B, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si M. B soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte invoquée à ces droits découle non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. En tout état de cause, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de sa relation amoureuse avec une ressortissante française qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B ne se prévaut d’aucun risque qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Labelle et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
B. ESNOL La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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