Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2521354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moller demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance de la carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, avec une astreinte de 300 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition est présumée, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle la place dans une situation de grande précarité au regard tant de sa situation professionnelle, qu’administrative et familiale, qu’elle s’est vue suspendre son contrat de travail et ne reçoit plus de salaire et qu’elle se trouve en situation irrégulière ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en violation de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en violation de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2521355 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
- les observations de Me Moller, représentant Mme A… B….
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante vénézuélienne née le 22 juin 1995 a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière était valable jusqu’au 6 octobre 2025. Le 6 juillet 2025 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour d’un an et de délivrance d’une carte de résident de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… était titulaire d’un titre de séjour temporaire dont elle a sollicité le renouvellement. En présence d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence est donc présumée. Par ailleurs, celle-ci établit être privée de rémunération à la suite de la suspension de son contrat de travail en date du 21 octobre 2025. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
6. Au vu des pièces versées à l’instance par Mme A… B…, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.423-2 et de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour et quant à la légalité de la décision implicite de rejet de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour à Mme A… et de la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… B… et la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de résident sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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