Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2025, n° 2408610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le service des impôts des particuliers de Vienne a rejeté sa réclamation préalable formée contre la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. A a souscrit une déclaration rectificative de revenu au titre de l’année 2023. Le 6 septembre 2024, l’administration fiscale lui a demandé, par l’intermédiaire de la messagerie sécurisée de son espace personnel, de lui faire parvenir des pièces justificatives. Par une décision du 18 octobre 2024, elle a rejeté sa réclamation préalable à défaut de réponse à sa demande de pièces. Dans sa requête, M. A se borne à indiquer qu’il n’a pas vu le message et à demander au tribunal de tenir compte de son erreur et de sa bonne foi. Ce faisant, il n’expose pas en quoi l’imposition qui a été mise à sa charge serait excessive. Par suite, sa requête n’est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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