Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre, 27 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui restituer sa carte d’identité polonaise dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision prononçant la caducité du droit au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Andrivet, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant polonais né le 13 décembre 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 2 septembre 2004. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de de départ volontaire et le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». Aux termes de son article L. 233-1 : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
3. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, le préfet a considéré que l’intéressé n’apporte plus la preuve de son droit au séjour sur le territoire français à défaut de pouvoir justifier du respect des conditions fixées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment sur l’absence de justification de l’exercice d’une activité professionnelle en France, d’un hébergement pérenne, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie et ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale. Il ressort, toutefois, des nombreuses pièces versées au dossier et notamment de contrats de travail, de bulletins de salaire, d’un contrat de location conclu le 26 janvier 2016, de quittances de loyers, d’avis d’imposition aux titres et des revenus de l’intéressé de 2006 à 2024, que M. A… justifie tant de son activité professionnelle au sein de la société SINA BATIMENT entre les mois de mars 2006 et juin 2025, que de sa résidence au 37 rue Charles Gounod à Rueil-Malmaison. M. A… établit ainsi exercer une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2004 et dispose d’un domicile stable qu’il occupe avec son épouse et ses deux enfants, âgés de 11 et 13 ans, scolarisés sur le territoire français. Ces éléments ont été portés à la connaissance de l’administration par l’intéressé au cours de son audition par les services de police le 17 octobre 2025. De plus, M. A… justifie, notamment par les productions de ses avis d’imposition, de ses relevés de compte bancaire, ainsi que des attestations de droits à l’assurance maladie, disposer de ressources suffisantes, de droits à l’assurance maladie et ne pas ainsi être ou devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’un défaut d’examen personnel et approfondi de la situation du requérant en ne prenant pas compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle de ce dernier portée à sa connaissance avant la décision contestée et qui aurait pu avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois au sens du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. D’une part, en application de ces dispositions, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
7. D’autre part, l’annulation de la décision d’assignation à résidence implique nécessairement de restituer sa carte d’identité à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, , et de lui restituer sa carte d’identité dans un délai de cinq jours.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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