Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 nov. 2025, n° 2518666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) de désigner un interprète en langue arménienne pour l’audience à venir ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal, par voie d’exception, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français étant entachées d’illégalité ;
- il est entaché d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, il justifie d’une adresse à Nantes, d’autre part, il est dépourvu de document d’identité et de voyage et, enfin, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, qui ne peuvent justifier légalement une mesure d’assignation à résidence ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Pasteur, avocate de M. B…,
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. A… B…, ressortissant arménien, né le 16 août 1988, sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de désignation d’un interprète :
2. M. B… a déclaré, à l’audience, se désister de sa demande tendant à ce qu’un interprète en langue arménienne soit désigné pour l’assister. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. M. B… soutient que la décision d’assignation à résidence attaquée est entachée d’un défaut de base légale au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé remet ainsi en cause l’existence d’une décision du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique et sur laquelle est fondée l’arrêté litigieux. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de cette mesure d’éloignement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pasteur d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à la désignation d’un interprète.
Article 2 : : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pasteur, avocate de M. B…, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pasteur et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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