Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 déc. 2025, n° 2503653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vigreux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du commandant de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine décidant sa mutation d’office à la brigade de proximité de Gabarret à compter du 2 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer au sein de la brigade d’Agen ou, à titre subsidiaire, sur un lieu d’affectation correspondant à sa fiche de vœux, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure de mutation litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et financière ; sa nouvelle affectation est située à plus d’une heure de route de sa résidence familiale ce qui a pour conséquence, compte tenu des contraintes de service liées à ce nouveau poste, de le séparer de sa femme, de son enfant et de l’empêcher de s’occuper de son élevage de chevaux alors que des affectations plus proches de son domicile étaient possibles ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision portant ordre de mutation est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance de son dossier administratif avant la décision de mutation d’office ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les justifications données par l’administration quant à sa mutation dans l’intérêt du service sont insuffisantes et cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale révèle une sanction disciplinaire déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense, notamment son article L. 4121-5 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, maréchal des logis en chef, est affecté au sein du peloton motorisé de la gendarmerie d’Agen, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa mutation pour raisons de service au 2 janvier 2026 à la brigade de proximité de Gabarret.
3. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un militaire, dont l’article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu’il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l’agent qu’elle constitue une situation d’urgence. Si, pour justifier en l’espèce de l’urgence, M. A… fait valoir que sa nouvelle affectation à Gabarret dans les Landes est située à plus d’une heure de route de sa résidence familiale, située à Prayssas dans le Lot-et-Garonne, ce qui a pour conséquence, compte tenu des contraintes de service liées à ce nouveau poste, de le séparer de sa femme, de son enfant et de l’empêcher de s’occuper de son élevage de chevaux, ces circonstances ne permettent pas, compte tenu tant des conditions dans lesquelles les militaires de la gendarmerie exercent leurs fonctions, que de la distance et entre le lieu d’affectation du requérant et Prayssas, de caractériser une situation d’urgence.
4. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite et que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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