Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 nov. 2025, n° 2502548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en productions de pièces, enregistré le 23 mai 2025, le 26 juin 2025 et le 10 septembre 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car son droit au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examiné en contrariété avec l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car son droit au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examiné en contrariété avec l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle est, en raison de l’illégalité des décisions lui portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 24 avril 2025 par laquelle Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Mary, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe, née le 5 juillet 1968, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 10 septembre 2014. Elle a déposé une demande d’asile le 2 octobre 2014 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juin 2015 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 juin 2016. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 4 août 2016 et son recours rejeté par la CNDA le 22 juin 2017. Elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 6 juillet 2018. Le rejet de sa demande, le 31 août 2018, a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle l’intéressée n’a pas déféré. Le 16 décembre 2020, Mme A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé qui a de nouveau fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le 15 février 2021 à laquelle l’intéressée s’est de nouveau soustraite. La légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’a pas été infirmée par la juridiction administrative, seule l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois années ayant été censurée. La demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A… le 30 mai 2022 a fait l’objet d’un refus de séjour le 3 août 2022 qui a été annulé pour défaut d’examen par jugement du 1er mars 2024. Parallèlement l’intéressée a fait l’objet, le 16 mars 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui n’a de nouveau pas été exécutée et dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du 15 avril 2022. Mme A… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 avril 2024. Par arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans aux motifs que Mme A… ne disposait pas d’attaches ni de famille en France, qu’elle ne travaillait pas et ne disposait pas de ressources, qu’elle ne disposait pas d’un hébergement, qu’elle n’était pas intégrée à la société française, qu’elle s’était soustraite à des mesures d’éloignement, qu’elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que la commission du titre de séjour avait rendu un avis défavorable, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme A… par le préfet Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a examiné les attaches et l’insertion de Mme A… en France ainsi que ses liens dans son pays d’origine pour en inférer qu’elle ne justifiait pas d’un droit au séjour. Il a ainsi examiné le droit au séjour de l’intéressée au regard des éléments portés par celui-ci à sa connaissance. En sa branche tenant au défaut d’examen de son droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En second lieu, Mme A…, qui serait entrée sur le territoire français le 10 septembre 2014, soutient que ses attaches privées et familiales se trouvent désormais en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, célibataire, n’y est entrée qu’à l’âge de quarante-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Elle ne justifie pas avoir constitué de vie familiale sur le territoire national, où ne réside que sa sœur, ni être particulièrement insérée socialement et professionnellement dans la société française dès lors qu’elle ne justifie travailler que depuis le 1er janvier 2025. Par ailleurs, Mme A… a fait l’objet de nombreuses mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées ce qui conférait depuis lors un caractère nécessairement précaire à son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet Seine-Maritime du 5 mars 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… et dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
En dernier lieu, il résulte des points 3 à 5 que, Mme A… ne disposant pas d’un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans sa branche tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si Mme A… soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’en justifie pas par les éléments produits, à savoir deux convocations de 2018 et 2021 ainsi que deux attestations. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait cru en situation de compétence liée en adoptant la décision en litige, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la nationalité russe de l’intéressée.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des éléments exposés au point 5 que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a décidé d’adopter une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A… de sorte que le moyen tiré de la méconnaissances dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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