Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2024, n° 2410348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Dias Martins de Paiva, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de la convoquer sous un délai d’une semaine afin de renouveler son récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le fait de faire obstacle au renouvellement de son récépissé la fait basculer dans l’irrégularité et caractérise une situation d’urgence et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de travailler et à son droit d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Si, pour justifier de l’urgence particulière mentionnée au point précédent, impliquant qu’il soit statué sur sa demande dans un délai de 48 heures, la requérante fait valoir que son contrat de travail a été prolongé par son employeur à compter du 19 juillet 2024 uniquement sous réserve du renouvellement de son titre de séjour, Mme B… ne démontre pas que la suspension de son contrat de travail serait certaine et imminente. Par suite, la requérante, qui dispose par ailleurs d’autres voies procédurales adaptées pour obtenir un document provisoire de séjour, ne caractérise pas l’urgence particulière de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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