Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2025, n° 2501649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2025, M. F D, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2024, par lequel le Préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me David-Bellouard, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922 ET R 9.22-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me David, représentant M. D;
Considérant ce qui suit :
1.M. D, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 notifié le 14 janvier 2025, par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4.Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C B attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Même si la qualité du document est mauvaise, elle permet de lire le nom du signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5.L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. D soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. M. D n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustraie, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Le requérant soutient qu’il est présent depuis de nombreuses années en France et que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Il ne démontre pas toutefois pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 9 décembre 2024 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Pour prononcer l’assignation à résidence en litige sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a relevé que M. D a fait l’objet, par un arrêté en date du 2 février 2022, pris par le préfet des Hauts-de-Seine, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que, s’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Après avoir été placé en rétention le 16 octobre 2024, il a été assigné à résidence le 14 janvier 2025. Cette décision n’est qu’un aménagement de la décision de placement en rétention, prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire toujours exécutoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale.
9. M. E s’est dit domicilié à Paris et n’a jamais donné d’adresse dans le Val d’Oise avant sa requête. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le lieu de son assignation devait être le Val-d’Oise.
10.Enfin, l’obligation de présentation, trois fois par semaine, auprès du commissariat de police du centre, à Paris, ne présente pas un caractère excessif au regard des buts poursuivis par la mesure qui a été prise.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501649/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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