Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 avr. 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Proxy Car |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2026, le 2 avril 2026 et le 3 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Proxy Car, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution des deux arrêtés du 18 février 2026, par lesquels le préfet de la Marne a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de trois mois, du garage qu’elle exploite, 1 rue des Tonneliers à Cormontreuil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés attaqués, eu égard aux risques de faillite importants qu’ils engendrent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ;
- ceux-ci n’ont pas été valablement notifiés aux co-gérants de la SARL Proxy Car ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- ils ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
- ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- ils sont affectés d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation, et portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ;
- le second arrêté ne lui est pas opposable, le préfet de la Marne n’étant pas en droit de le prendre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2026 et le 3 avril 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de la SARL Proxy Car.
Il soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600936, tendant à l’annulation des actes attaqués.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 11 heures, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de M. B…, représentant le préfet de la Marne, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet de la Marne a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de trois mois du garage, situé 1 rue des Tonneliers à Cormontreuil, qu’exploite la SARL Proxy, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Puis, s’apercevant qu’il manquait une page à cet arrêté, il a repris le même jour un second arrêté ayant le même objet, afin de corriger cette erreur. La SARL Proxy Car demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
3. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. (…) ».
4. La SARL Proxy Car fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que les actes en cause n’ont pas été valablement notifiés aux co-gérants de cette société, qu’ils sont entachés d’une insuffisance de motivation, qu’ils ils ne comportent pas la mention des voies et délais de recours, qu’ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’ils sont affectés d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation, et qu’ils portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Elle soutient également, s’agissant du second arrêté, que celui-ci ne lui est pas opposable et que le préfet de la Marne n’était pas en droit de le prendre.
5. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués, dès lors notamment que rien ne faisait obstacle à ce que le préfet de la Marne prenne un second arrêté, qui doit ici être regardé comme ayant procédé au retrait du premier arrêté.
6. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par la SARL Proxy Car doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Proxy Car est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Proxy Car et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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