Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2403328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2025, M. A… D…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours administratif obligatoire préalable formé le 10 octobre 2024 à l’encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 30 septembre 2024 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Caen-Ifs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence des deux assesseurs requis, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée, que l’autorité qui a présidé la commission de discipline est la même que celle ayant ordonné les poursuites, et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
- le quantum de la sanction est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits et à la circonstance qu’il n’a fait qu’alerter les surveillants sur la dégradation des câbles de sa télévision suite à la fouille de sa cellule ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… est incarcéré au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Le 30 septembre 2024, la commission de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont neuf jours de sursis probatoire. Par une décision du 17 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 27 septembre 2024 par M. F… C…, chef de service pénitentiaire et adjoint au chef de détention du centre pénitentiaire de Caen-Ifs, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté n° 14-2023-11-20-00001 du 20 novembre 2023 de M. E…, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Caen-Ifs, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados et consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont les dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne (…). Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent les articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rôle de la commission de discipline, que cette commission comportait, outre un président, un assesseur pénitentiaire avec le grade de surveillant pénitentiaire et dont les initiales sont « De. Max. », et un assesseur civil, M. B…, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. F… C…, chef de service pénitentiaire et adjoint au chef de détention du centre pénitentiaire de Caen-Ifs, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation permanente de signature et de compétence par l’arrêté n° 14-2023-11-20-00001 du 20 novembre 2023 de M. E…, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Caen-Ifs, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados. Enfin, il ressort de la pièce produite par le ministre en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 28 novembre 2025, que les initiales du rédacteur du compte-rendu d’incident sur lequel apparaît la mention du numéro de matricule « 00172792 » sont « Ju. Mo ». Dans ces conditions, ces éléments permettent à eux seuls de s’assurer que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas participé, contrairement à ce que soutient le requérant, à la commission de discipline. Enfin, la circonstance que M. C… a apprécié, sur la base du rapport d’enquête rédigé à la suite du compte rendu d’incident, l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononcé, en tant que président de la commission de discipline, la sanction disciplinaire retenue contre le requérant, ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ni le principe général du droit d’impartialité, applicables en matière de procédures administratives disciplinaires. Elle est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté dans toutes ses branches.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : /1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; / (…) / 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; (…). ». Il résulte des dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire qu’une faute disciplinaire du deuxième degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quatorze jours. Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la fouille de sa cellule le 26 septembre 2024 après-midi, M. D… a violemment tapé dans la porte de sa cellule et a refusé de s’arrêter, en dépit des injonctions à se calmer du personnel pénitentiaire. Contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures, et alors au demeurant qu’il a reconnu les faits devant la commission de discipline et que son avocat a fait remarquer durant la commission qu’il « agissait comme un gamin pulsionnel qui ne contrôle rien », l’administration pénitentiaire n’a pas inexactement qualifié les faits reprochés, qui constituent des fautes disciplinaires du deuxième degré au sens des articles R. 232-5 1° et R. 232-5 15° du code pénitentiaire.
D’autre part, M. D… fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée dans la mesure où, s’il ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, il n’a fait que tenter d’alerter les surveillants, qui ne répondaient pas à ses appels, sur la dégradation par les mêmes surveillants des câbles de sa télévision à l’occasion de la fouille de cellule qu’il venait de subir. S’il soutient que les faits reprochés sont de « faible gravité », ils relèvent d’une faute au sens de l’alinéa 1 et de l’alinéa 15 de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire précédemment cité. En vertu de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, M. D… encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de quatorze jours. Eu égard à la violence du tapage et au refus d’obtempérer aux injonctions des surveillants à stopper les coups dans la porte, ainsi qu’aux multiples incidents disciplinaires produits au dossier qui jalonnent sa détention, la sanction d’un placement en cellule disciplinaire de quatorze jours dont neuf jours avec sursis actif pendant six mois n’apparaît pas disproportionnée en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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