Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 avr. 2026, n° 2604976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lebrun, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision l’empêche de terminer son année universitaire, de travailler et de rembourser le prêt qu’elle a souscrit pour financer ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle justifie de la réalité et du sérieux des études qu’elle mène en France ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle lui impose un retour au Liban, ce qui l’expose à une situation particulièrement dangereuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2604007 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Lebrun, avocate de Mme B…, et celle-ci en ses explications.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Les éléments invoqués par le préfet, tenant à ce que la requérante ne serait pas empêchée de poursuivre sa scolarité en France ni n’aurait été licenciée de son emploi en raison de l’irrégularité de son séjour, et qu’elle ne serait pas obligée de quitter le territoire français dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que Mme B… ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études en France, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En troisième lieu, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de la munir dans un délai de cinq jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
En quatrième lieu, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebrun, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lebrun de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de la Loire-Atlantique en date du 26 janvier 2026 est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressée, dans un délai de cinq jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sous réserve que Me Lebrun, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lebrun.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Gendarmerie ·
- Juge des référés ·
- Élevage ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Carte d'identité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Faute disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Incident ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.