Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Teixeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision du 21 décembre 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limite de durée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient qu’il bénéficie de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que le requérant n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport ;
— Les observations de Mme C, représentant le président du conseil départemental de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 4 avril 2022. Par une décision du 21 décembre 2022, sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle l’autorité administrative compétente a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision et confirmé son refus de faire droit à sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement et demande d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de lui délivrer la carte sollicitée.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de
déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que le requérant est atteint de neuropathie invalidante, traitée depuis octobre 2016. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir que sa pathologie est une maladie chronique rare se caractérisant par l’installation progressive d’un déficit sensitif et moteur des quatre membres à l’origine de trouble de la marche et de l’équilibre avec engourdissements des extrémités. Il produit au soutien de sa requête un certificat médical établi le 28 avril 2023 par son médecin traitant attestant que son état de santé est à l’origine de problème de déambulation et de perte d’équilibre et faiblesse musculaire et qui confirme que M. A présente des difficultés à la marche au-delà de 200 mètres. Le requérant produit également un compte-rendu de suivi de son neurologue faisant état de ses difficultés motrices de son patient et concluant à la délivrance de la carte de stationnement. En défense, l’administration expose que les pièces produites pour l’instruction de sa demande, notamment le compte-rendu du neurologue du 22 novembre 2022 indiquant que le périmètre de marche dépassait les 500 mètres, ne permettaient pas de déterminer que les critères d’appréciation de la réduction de la mobilité pédestre définis à l’arrêté du 3 janvier 2017 étaient réunis. Toutefois, les mentions des certificats médicaux établis postérieurement permettent de retenir que la pathologie chronique dont le requérant est atteint réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied limitant son périmètre de marche. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’annulation des décisions contestées et d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de délivrer sans délai à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Isère de délivrer sans délai à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le département de l’Isère versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230315
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Recours administratif ·
- Motif légitime ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Aide
- Jeux ·
- Avis ·
- Autorisation ·
- Enregistrement ·
- Loterie ·
- Sécurité publique ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Exploitation ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Dette ·
- Pièces
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Juge des référés ·
- Aménagement du territoire ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnement ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Annulation
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mandataire ·
- Responsabilité décennale ·
- Menuiserie ·
- Préjudice ·
- Image ·
- Commissaire de justice
- Effacement ·
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Casier judiciaire ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Statuer ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.