Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 sept. 2025, n° 2504791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nice, a refusé au nom de l’Etat, de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration n° DP 06088 24 S1598 déposée le 28 octobre 2024 en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble « Le Castiglione » situé 80 avenue de la Lanterne à Nice ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice, ou aux services compétents, de délivrer le certificat
de non-opposition dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la SA Bouygues Télécom participe ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
*une décision implicite de non-opposition et née à l’issue du délai d’instruction d’un mois dans en l’absence de prolongation du délai d’instruction et de demande de pièce complémentaire ;
*la décision refusant la délivrance d’un certificat de non-opposition méconnaît l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme de la décision refusant la délivrance d’un certificat de non-opposition
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est tardive et a en tout état de cause perdu son objet dès lors qu’il a délivré le 29 août 2025 le certificat de non-opposition.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503650 en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3.Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 29 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2024 en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble « Le Castiglione », situé 80, avenue de la Lanterne à Nice, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les sociétés requérantes. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au maire de Nice.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2504791
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