Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2200378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 2 mai 2022, M. A C, représenté par Me Aldeguer, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur central de la police judiciaire a émis un avis défavorable à sa demande d’exploitation d’un poste d’enregistrement de jeux auprès de la Française des jeux, ainsi que la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’émettre un avis favorable à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence d’avis rendu dans le délai de deux mois à compter de sa demande du 15 mars 2021, celui-ci est réputé favorable en application des dispositions de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure, et les décisions en litige doivent donc s’analyser comme retirant illégalement un acte créateur de droit ;
— les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que les mises en cause dont il a fait l’objet entre les années 1995 et 2010 n’ont donné lieu qu’à des rappels à la loi ou à des classements sans suite, et portent sur des faits trop anciens pour caractériser une menace à l’ordre public, à la sécurité publique, ou à la protection des mineurs ; par ailleurs, le fait qu’il ait déclaré consommer des produits stupéfiants en automédication ne suffit pas à fonder légalement le refus qui lui est opposé en application des dispositions de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les demandes d’autorisations d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en l’absence des parties :
— le rapport de M. Villard, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, qui souhaitait acquérir un établissement « Tabac Loto Presse » situé sur la commune de Grenoble, a sollicité l’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux auprès de la société la Française des jeux. Par la décision en litige du 9 novembre 2021, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur a informé la société La Française des Jeux que les informations issues de l’enquête administrative concernant M. C ne lui permettaient pas d’émettre un avis favorable à cette demande. Le 14 décembre 2021, à la suite du recours gracieux formé par M. C, le chef de ce même service a confirmé cet avis défavorable et communiqué les motifs fondant ses décisions. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 9 novembre et 14 décembre 2021.
2.En premier lieu, aux termes de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque la société la Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l’article L. 320-2. / L’avis du ministre de l’intérieur est réputé favorable s’il n’est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l’accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l’instruction de la demande. / L’avis défavorable du ministre de l’intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l’autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre () ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
3.M. C fait valoir que, l’administration ne lui ayant pas délivré d’accusé de réception lors du dépôt du dossier complet de sa demande, le point de départ du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure, à l’expiration duquel naît un avis implicite réputé favorable à la demande d’autorisation, doit être fixé à la date alléguée de sa demande, soit en l’espèce au 15 mars 2021, date à laquelle il a achevé une formation pour gérer un débit de tabac. Il soutient qu’en conséquence, l’avis explicite défavorable du 9 novembre 2021 aurait illégalement procédé au retrait d’une décision créatrice de droit.
4.Cependant, d’une part, en se bornant à se plaindre qu’aucun accusé de réception de sa demande ne lui a été délivré, alors que l’article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2017 visé ci-dessus prévoit que cet accusé est délivré à la Française des jeux par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur, et à soutenir qu’en conséquence, le point de départ du délai d’instruction de sa demande devrait être fixé à la date d’achèvement d’une formation consacrée à la gestion d’un débit de tabac, alors qu’une telle circonstance est sans le moindre rapport avec le point de départ du délai de naissance d’un avis réputé favorable fixé par l’article R. 322-18-1 précité du code de la sécurité intérieure, M. C n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer que la décision du 9 novembre 2021 serait intervenue postérieurement à la naissance d’un avis réputé favorable. D’autre part, le retrait d’un acte créateur de droit peut, en toute hypothèse, être opéré légalement dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont il n’est pas même allégué qu’elles ne seraient pas remplies en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis défavorable du 9 novembre 2021 en litige aurait illégalement procédé au retrait d’un avis implicite réputé favorable doit être écarté.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’État « . L’article L. 320-3 du même code prévoit que : » La politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° B l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées « . L’article L. 320-6 de ce code dispose que : » Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3, peuvent être autorisés : / () : 3° L’exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du présent titre () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1 de ce code : » I. – Les décisions administratives () d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ".
6.Pour l’application des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative de déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’organisation et l’exploitation relevant des domaines des jeux. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
7.Pour émettre un avis défavorable à l’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux et de paris sportifs au sein de l’établissement que M. C souhaitait acquérir, le directeur central de la police judiciaire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’usages de stupéfiants en 1995, 2003 et 2010, et pour des faits de vol simple et de « contrefaçons falsifications de chèques ou usage ou réception de chèques contrefaits » en 2003, ainsi que sur les déclarations tenues au cours de l’enquête administrative, lors de laquelle il a reconnu consommer du cannabis.
8.En l’espèce, il est constant que lors de son audition par le service central des courses et jeux le 24 septembre 2021, M. C a reconnu consommer régulièrement du cannabis en automédication, à une fréquence de trois fois par mois. De plus, pour l’examen de la demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux auprès de la Française des jeux, le ministre de l’intérieur peut légalement fonder son appréciation sur les éléments dégagés lors de l’enquête administrative réalisée en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, alors même qu’ils n’auraient pas donné lieu à une condamnation judiciaire. A cet égard, les faits d’usage de stupéfiants pour lesquels M. C a été mis en cause en 1995, 2003 et 2010, certes anciens mais dont la matérialité n’est pas contestée, sont de même nature que ceux récents et répétés qu’il a reconnus lors de son audition, et démontrent ainsi la permanence de ce comportement répréhensible. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, aux impératifs d’ordre public ainsi que de sincérité et de régularité attachés à l’organisation des jeux d’argent et de hasard, d’autre part, à la situation de vulnérabilité créée par la dépendance aux produits stupéfiants ainsi que par les conditions de fourniture de tels produits, le ministre de l’intérieur a pu légalement estimer que le comportement de M. C était incompatible avec les objectifs fixés par les dispositions précitées du 2° et du 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, et refuser en conséquence de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
9.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPERLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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