Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 14 mai 2025, M. D A, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l’OFII aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet du recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de motif légitime pour justifier le caractère tardif de sa demande d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 18 décembre 2024 à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 14 février 2002, est entré en France en France une première fois le 15 janvier 2022 puis à nouveau le 28 octobre 2022. Il a présenté une demande d’asile le 20 décembre 2023. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Une nouvelle décision ayant le même objet a été prise par l’OFII le 7 mars 2024. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 27 mars 2024, lequel a été rejeté par une décision du 30 avril 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 30 avril 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que si une partie qui ne défère pas à la mise en demeure de produire un mémoire est réputée avoir acquiescé aux faits, cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 avril 2024 :
4. En premier lieu, par une décision du 10 novembre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le 13 novembre 2020 et aisément consultable, le directeur général de l’Office a donné délégation à M. B C, directeur général adjoint de l’OFII, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général de l’Office. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Ainsi, le signataire de la décision contestée disposait d’une délégation régulière pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
5. La décision attaquée cite les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après examen de son dossier et la prise en compte des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, M. A a présenté sa demande d’asile tardivement sans motif légitime expliquant ce délai et que, par ailleurs, il n’apporte aucun élément sur ses conditions d’existence durant la période où il s’est maintenu sur le territoire et ne présente aucune vulnérabilité particulière. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, la décision en cause comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Si M. A soutient que le préfet n’a pas tenu compte des persécutions qu’il a subies dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément aurait été porté à la connaissance du préfet. En effet, si l’intéressé a fait état de ces persécutions dans son recours administratif du 22 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier que ce recours administratif n’a pas été reçu par les services de l’OFII et il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il aurait à nouveau adressé ce recours à l’OFII et que ce dernier l’aurait reçu. En outre, ni le recours administratif du 27 mars 2024, qui se borne à invoquer l’illégalité de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 7 mars 2024 sans faire état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle, ni la fiche relative à l’entretien de vulnérabilité du 7 mars 2024, ne comportent d’éléments relatifs aux persécutions subies par M. A dans son pays d’origine. Par ailleurs, si au cours de l’entretien de vulnérabilité du 7 mars 2024, il a indiqué être hébergé au domicile d’un ami où il peut rester jusqu’à la fin du mois de mars, être sans ressources financières et subsister grâce à des colis alimentaires, la circonstance que l’OFII ait estimé que M. A ne présentait aucune vulnérabilité particulière ne saurait révéler un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des tampons figurant sur le passeport de M. A, que celui-ci est entré une première fois en France le 15 janvier 2022 avant de retourner en Guinée le 3 juillet 2022. Il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 28 octobre 2022 et a déposé une demande d’asile le 20 décembre 2023. Pour estimer que la demande d’asile de M. A avait été présentée tardivement au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point 7, l’OFII s’est fondé sur sa première entrée sur le territoire français le 15 janvier 2022 et en a conclu que sa demande d’asile avait été enregistrée près de deux ans après sa date d’entrée en France. Si le requérant soutient que l’OFII aurait dû prendre en compte sa dernière entrée sur le territoire français, à savoir le 28 octobre 2022, et a donc entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que sa demande d’asile avait déposée près de deux ans après son entrée sur le territoire, à supposer même qu’une telle erreur aurait été commise, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, même en retenant la date du 28 octobre 2022, sa demande d’asile du 20 décembre 2023 n’a pas été présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France tel que prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. D’autre part, pour démontrer l’existence d’un motif légitime à la présentation tardive de sa demande d’asile, le requérant soutient que, lors de son entrée sur le territoire français, il a prioritairement cherché à assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires, sans savoir qu’il pouvait formuler une demande d’asile, qu’il n’a réussi à accéder aux informations pertinentes qu’après plusieurs mois, qu’il n’a pas eu accès à un logement stable et a longtemps vécu dans la rue, tout en dépendant des colis alimentaires pour assurer sa subsistance et qu’il a fui son pays d’origine à raison des persécutions qu’il y subissait du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, ces éléments sont contredits par les pièces du dossier dans la mesure où l’intéressé a indiqué, lors de l’entretien de vulnérabilité du 7 mars 2024, pour expliquer la tardiveté de sa demande d’asile, qu’il avait peur d’être renvoyé en Guinée en cas de rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, la circonstance que le statut de réfugié lui a été accordé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2025 n’est pas de nature à démontrer qu’il justifiait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un motif légitime pour avoir déposé tardivement sa demande d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 30 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant à la condamnation de l’OFII aux entiers dépens ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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