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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2201052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Établissement public du Mont-Saint-Michel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, l’Établissement public du Mont-Saint-Michel, représenté par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Poulingue à lui verser la somme de 18 729 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements de la porte d’entrée extérieure Ouest de son centre d’information touristique, assortie des intérêts moratoires contractuels ou, à défaut, au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Poulingue une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres affectant la porte d’entrée extérieure Ouest du centre d’information touristique sont de nature décennale, rendant celui-ci impropre à sa destination ; la responsabilité de la société Poulingue qui a fourni et posé cette porte est engagée en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle est engagée pour ces désordres ;
— le montant des travaux réparatoires doit être fixé à la somme de 8 729 euros toutes taxes comprises ;
— il subit un préjudice d’image et un préjudice de jouissance qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ;
— si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il devra ordonner une expertise avant dire-droit.
La requête a été communiquée à Me Béatrice Pascual, mandataire liquidatrice de la société Poulingue, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard, représentant l’Établissement public du Mont-Saint-Michel.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel a entrepris la construction de bâtiments d’accueil du public sur la commune de Beauvoir (Manche). Le lot n° 3 « menuiseries extérieures, occultation, façades » a été attribué à la société Poulingue le 27 février 2012. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 1er juillet 2013. Le 24 septembre 2018, l’Établissement public du Mont-Saint-Michel a constaté des dysfonctionnements de la porte d’entrée extérieure Ouest du centre d’information touristique et a demandé à la société Poulingue de remédier aux désordres. Par la présente requête, l’Établissement public du Mont-Saint-Michel demande au tribunal de condamner la société Poulingue, représentée par Me Pascual, mandataire liquidatrice, à lui verser la somme de 18 729 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait de ces désordres.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
3. Il n’est pas contesté que les travaux en litige ont été réceptionnés le 1er juillet 2013 et que les réserves émises ne portaient pas sur la porte d’entrée extérieure Ouest du centre d’information touristique. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment de la fiche de demande d’intervention établie par l’établissement public le 24 septembre 2018 et adressée à la société Poulingue le même jour, du courrier du 8 juin 2020 que l’établissement a adressé à la société Poulingue et des photographies produites, que la porte d’entrée Ouest présente un désassemblement au niveau des angles et un affaissement des vantaux, qui génèrent des frottements du bas de porte sur le sol et des gonds sur le bâti de la menuiserie. De par leur importance, ces désordres, qui empêchent la fermeture de cette porte d’accès, sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Enfin, l’établissement public soutient, sans être contredit, que les désordres sont principalement dus à un défaut de conception de la porte, imputable à la société Poulingue, titulaire du lot n° 3 « menuiseries extérieures, occultation, façades ». Dans ces conditions, l’Établissement public du Mont-Saint-Michel est fondé à soutenir que la responsabilité de la société Poulingue est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et à demander sa condamnation à l’indemniser des préjudices liés aux désordres affectant cette porte.
Sur la réparation :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du devis du 19 février 2021, que les travaux nécessaires pour remédier durablement aux désordres s’élèvent à la somme de 8 729 euros toutes taxes comprises.
5. En deuxième lieu, l’établissement public soutient, sans être contesté, que les désordres mettant en péril la solidité de la porte et, par voie de conséquence, la sécurité des usagers, la porte est maintenue en permanence ouverte, générant un trouble de jouissance. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, imputable aux désordres affectant la porte, en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
6. En dernier lieu, si l’Établissement public du Mont-Saint-Michel se prévaut d’un préjudice résultant de l’atteinte à son image vis-à-vis du public s’agissant d’un lieu touristique majeur, ces allégations ne sont pas étayées, les désordres n’étant, en outre, pas visibles du public. Le préjudice d’image n’étant pas établi, la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Me Pascual, mandataire liquidatrice de la société Poulingue, à verser à l’Établissement public du Mont-Saint-Michel une somme de 12 729 euros toutes taxes comprises.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Si l’Établissement public du Mont-Saint-Michel n’est pas fondé à demander le versement des intérêts contractuels sur la somme mentionnée au point précédent, les stipulations contractuelles ne prévoyant pas d’intérêts s’agissant de l’obligation en cause relative à la responsabilité décennale, il a, en revanche, droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 mai 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Me Pascual, mandataire liquidatrice de la société Poulingue, une somme de 1 500 euros à verser à l’Établissement public du Mont-Saint-Michel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Me Pascual, mandataire liquidatrice de la société Poulingue, est condamnée à verser à l’Établissement public du Mont-Saint-Michel une somme de 12 729 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 5 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Me Pascual, mandataire liquidatrice de la société Poulingue, versera à l’Établissement public du Mont-Saint-Michel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Etablissement public du Mont-Saint-Michel et à Me Béatrice Pascual, mandataire liquidatrice de la société Poulingue.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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