Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delorme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il indique avoir délivré à Mme B…, le 9 mars 2026, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Delorme, maintient ses demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que le 9 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, le préfet de police lui a remis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delorme, avocate de Mme B…, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Delorme, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Me Delorme et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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