Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder un délai de deux semaines supplémentaires pour produire les documents manquants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé à la requérante, sur le fondement de l’article 40 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la production de documents destinés à compléter sa demande. Il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la décision attaquée, le dossier de demande de naturalisation de la requérante demeurait effectivement incomplet.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des d’Ille-et-Vilaine d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25000923
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