Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2409493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association initiatives citoyennes pour Sallanches |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B G, M. C A et l’association initiatives citoyennes pour Sallanches, demandent au tribunal d’annuler la délibération n°22 du 24 juillet 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sallanches s’est accordé sur la vente d’une parcelle à M. F, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un courrier du 19 décembre 2024, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme G (désignée représentante unique) de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
2. En dépit d’une demande de régularisation qui leur a été adressée le 19 décembre 2024 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 décembre suivant, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, produit la décision dont ils demandent l’annulation. Par suite, leur requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme G en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sallanches et à M. E F.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409493
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