Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2401254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise en janvier 2023 par laquelle le préfet du Val d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission au séjour « Jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a considéré que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet dès lors qu’il a bien fourni tous les documents demandés ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par décision du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2024.
Des pièces ont été produites par M. A le 7 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère ;
— les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna et représentant M. A, et les explications de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 septembre 2002, est entré en France en 2016. Le 8 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour, notamment en qualité d’étudiant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision prise en janvier 2023 et notifiée le 30 novembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sa demande sans suite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A, qui, du reste, s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour jusqu’au 12 avril 2022, établit avoir fourni à la sous-préfecture d’Argenteuil, par un courriel en date du 23 novembre 2022 rédigé par son garant, l’ensemble des justificatifs complémentaires qui lui ont été demandés par l’administration par courriels des 30 septembre 2022 et 2 novembre 2022. D’ailleurs, l’administration ne précise à aucun moment le ou les documents que le requérant se serait abstenu de fournir et dont l’absence aurait rendu impossible la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite cette demande, motif pris de l’incomplétude du dossier.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de janvier 2023 du préfet du Val d’Oise classant sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de janvier 2023 du préfet du Val d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera M. A une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRILe président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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